Catégorie : Ministère

En pratique

Constituer un dossier   :

Pour solliciter le retour d’un enfant déplacé ou la protection d’un droit de visite transfrontière

Pour bénéficier d’une aide à la médiation familiale internationale

L’assistance judiciaire internationale :

C’est une aide qui permet aux personnes disposant de faibles ressources financières de faire valoir leurs droits en justice.

Comment l’obtenir ?

À propos de la procédure pénale

Les articles 227-5 et suivants du code pénal prévoient et punissent les atteintes à l’exercice l’autorité parentale.

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Lexique

Liens utiles

 

 

Constituer un dossier

Vous résidez à l’étranger et sollicitez le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu en France, ou la protection de votre droit de visite sur un enfant résidant en France :

Dans ce cas, vous êtes invité à prendre l’attache avec l’autorité centrale de l’État du lieu de votre résidence habituelle.

Pour accéder à la liste des autorités centrales désignées pour la mise en œuvre des conventions internationales :

de la convention de la Haye du 25 octobre 1980de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Si vous souhaitez connaître les coordonnées d’une autorité centrale étrangère désignée par une convention bilatérale, contactez le département de l’entraide, du droit international privé et européen.

En France, l’autorité centrale est le département de l’entraide, du droit international privé et européen du ministère de la Justice.

 

Vous résidez en France et sollicitez le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu à l’étranger, ou la protection de votre droit de visite sur un enfant résidant à l’étranger :

Pour constituer rapidement votre dossier de demande de retour de l’enfant illicitement déplacé ou retenu à l’étranger, ou tendant à l’organisation ou à la protection de l’exercice effectif de votre droit de visite, il convient de rassembler les documents suivants, qui seront joints à votre demande :

formulaires de renseignements (pour les imprimer voir ci-dessous) dument complétés et signés (procuration) ;toutes pièces d’état civil (acte de naissance, de mariage, …) vous concernant ainsi que le ou les enfants et votre ex-conjoint ;toute(s) décision(s) judiciaire(s) intervenue(s), ou procédures en cours, en France ou à l’étranger, dont vous auriez connaissance ;tout document permettant de caractériser la résidence habituelle de l’enfant en France avant le déplacement ou la rétention illicite (attestation de scolarité, attestation de suivi médical…) ; des photographies récentes du ou des enfants, ainsi que du parent l’ayant ou les ayant déplacé(s) ou retenu(s) ;description de votre situation familiale au moment du déplacement, du non-retour ou de l’impossibilité d’exercer votre droit de visite (préciser plus particulièrement l’état de vos relations avec l’autre parent, en vue notamment d’envisager l’opportunité d’une mesure de médiation >> En savoir plus ;en cas de déplacement, et à défaut d’adresse précise de l’enfant et de l’autre parent à l’étranger, indiquer toute information susceptible d’aider à leur localisation (famille, relations sur place, contacts, connaissance de la langue de ce pays, …) ;faire apparaître si vous même maîtrisez la langue du pays dans lequel se trouve actuellement l’enfant ;une brève analyse juridique de vos droits parentaux au moment du déplacement ou de l’impossibilité d’exercer votre droit de visite (cette demande concerne plus particulièrement votre avocat, ou le conseil juridique qui vous assiste dans vos démarches) ;tout élément utile à la compréhension de votre situation.

S’agissant des décisions judiciaires, votre attention est attirée sur le fait qu’en dehors des pays francophones, leur traduction dans la langue du pays concerné ou en anglais est très généralement sollicitée, et devra être réalisée par un expert assermenté, au moins pour les décisions les plus récentes. Vous êtes invités à contacter l’Autorité centrale française pour identifier les documents qui nécessitent une traduction assermentée. >> Lire aussi : Traduction d’un document : comment trouver un traducteur agréé ?

La traduction des autres pièces dans la langue du pays requis peut être réalisée librement sans obligation de recourir à un traducteur assermenté.

Veuillez noter que l’autorité centrale française ne réalise aucune traduction et ne prend pas en charge les frais de traduction.

Deux cas de figure :

1. Vous demandez le retour de votre enfant en France :

Deux exemplaires doivent être adressés : un rédigé en langue française, l’autre dans la langue du pays dans lequel l’enfant se trouve (formulaire en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en polonais, en portugais, ou en roumain).

Cas particulier si votre enfant se trouve dans l’un des pays suivants :

en Algérieen Tunisieen Egypteau Marocau Japon : Formulaire Pièces à joindre Guide explicatifPage complémentaire pour chaque enfant supplémentaire concerné par la demande de retourAux États-Unis : Notice explicative Formulaire complémentaire

2. Vous demandez l’organisation ou la protection de votre droit de visite :

Deux exemplaires doivent être adressés : un rédigé en langue française, l’autre dans la langue du pays dans lequel l’enfant se trouve (formulaire en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais, en italien, en polonais ou en roumain).

Cas particulier si votre enfant se trouve dans l’un des pays suivants :

en Algérie

en Tunisie

en Egypte

au Maroc

au Japon : FormulairePièces à joindreGuide explicatif
Complément pour chaque enfant supplémentaire concerné par  la demande de droit de visite

Aux États-Unis : Notice explicativeFormulaire complémentaire

 

Vous résidez en France où à l’étranger et, confronté à un différent parental, vous souhaitez la mise en œuvre d’un processus de médiation familiale internationale >> Voir la suite

 

L’assistance judiciaire internationale
Qu’est ce que l’assistance judiciaire ?

C’est une aide qui permet aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.

En France, l’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes de nationalité française, aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France, devant toute juridiction, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense.

Elle peut également être reconnue à un étranger résidant à l’étranger, pour une procédure ouverte en France, lorsque la France et le pays dans lequel vit ce ressortissant sont liés par un accord international en la matière.

À l’étranger, elle est accordée sous réserve qu’une convention lie le pays concerné à la France et à certaines conditions, notamment de ressources.

Comment l’obtenir ?

Le parent victime d’un enlèvement de son enfant qui demande son retour en France sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 bénéficie de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où a été emmené l’enfant. Dans certains pays, la seule condition d’attribution posée par les instances judiciaires locales est que le requérant soit éligible en France au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Le parent d’un enfant illicitement déplacé vers la France, qui demande le retour de ce dernier à l’étranger sur le fondement de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, bénéficie de la gratuité de la procédure, diligentée par le ministère public. Il pourra également solliciter l’intervention à son profit d’un avocat, lequel représentera ses intérêts dans la procédure en retour. L’Autorité centrale française peut orienter vers le bureau d’aide juridictionnelle compétent pour cette demande.

Si la procédure est diligentée par le ministère public, comme c’est le cas en application des conventions bilatérales applicables à ce type de cas, la procédure de demande de retour est gratuite.

Selon l’interprétation française de l’article 5-3 de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980, et dans la mise en œuvre de la convention franco-brésilienne du 28 mai 1996, l’assistance judiciaire gratuite est de droit.

Le parent, résidant à l’étranger, qui présente une demande tendant à obtenir l’organisation d’un droit de visite sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 bénéficie d’une assistance judiciaire selon les conditions de ressources fixées par la loi française. Il appartient au procureur de la République, sous l’égide de l’Autorité centrale française, d’aider ce parent à constituer un dossier de demande d’assistance judiciaire et de saisir le bureau d’aide juridictionnelle chargé d’examiner la demande.

Dans l’hypothèse où ce parent n’est pas éligible au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il devra engager un avocat à ses frais.

Pour les situations qui ne relèvent pas de ces conventions, une demande peut être déposée dans le cadre des accords qui ont été conclus en matière d’assistance judiciaire avec de nombreux pays.

>> En savoir plus sur l’aide juridictionnelle en France

En ce qui concerne les demandes destinées aux États-Unis d’Amérique : il importe désormais que le requérant qui adresse une demande de retour à l’autorité centrale française précise, ab initio, s’il entend solliciter le bénéfice de l’aide légale aux États-Unis d’Amérique, et dans l’affirmative, accompagne sa demande du formulaire dédié, après l’avoir dûment renseigné et en veillant impérativement à y joindre les pièces justificatives exigées (voir la notice explicative) avec leur traduction en anglais.

Comment faire ?

Contactez le département de l’entraide, du droit international privé et européen ou votre avocat.

 

À propos de la procédure pénale
Les articles 227-5 et suivants du code pénal prévoient et punissent les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.

En effet, déplacer ou retenir un enfant à l’étranger sans l’accord du dépositaire de l’autorité parentale, ou sans décision judiciaire du tribunal du lieu de sa résidence habituelle le permettant peut constituer un délit, de même que le fait de refuser indûment à l’autre parent la possibilité d’exercer son droit de visite.

La décision de porter plainte contre l’autre parent auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République vous appartient, ainsi qu’à votre avocat; il vous revient d’en apprécier l’opportunité et les incidences.

Les articles 227-5 à 227-11 du code pénal

L’article 227-5 du code pénal dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Par ailleurs, selon l’article 227-6, « le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».

L’article 227-7 dispose que « le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

L’article 227-8 prévoit que « le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

L’article 227-9 ajoute que « les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République ».

L’article 227-10 précise quant à lui que « Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Enfin, « la tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines », selon l’article 227-11.

 

Lexique

Responsabilité parentale : l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Elle comprend notamment le droit de garde et le droit de visite. Droit de garde : les droits et obligations portant sur les soins d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence.Droit de visite : le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.Déplacement ou non-retour illicites de l’enfant : enlèvement, violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur dans l’État où l’enfant a sa résidence habituelle.

 

Source – Les conventions applicables

Les règlements européens dit “Bruxelles II bis” et “Bruxelles II ter”

Les règlements du Conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”, et 2019/1111 du 25 juin 2019, dit “Bruxelles II ter”, sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, visent à faciliter l’exercice par les ressortissants des pays européens de leurs droits parentaux, notamment pour les faire reconnaître ou établir dans un pays étranger. Ces règlements viennent également compléter les règles de la convention de La Haye de 1980 en matière d’enlèvement international d’enfants, pour faciliter la coopération entre Etats Membres de l’Union Européenne.

À compter du 1er août 2022, le règlement “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), est entré en vigueur. Il remplace le règlement “Bruxelles II bis” dans les mêmes domaines et permet de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière familiale au sein de l’Union Européenne, ainsi que de renforcer la coopération dans le cadre des enlèvements internationaux d’enfants.

>> En savoir plus sur le réglement européen

La convention de La Haye du 25 octobre 1980

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle…

>> En savoir plus sur sur la convention de La Haye

La convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Conclue au sein du Conseil de l’Europe, cette convention a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les Etats contractants pour faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite.

>> En savoir plus sur la convention de Luxembourg

Les conventions bilatérales

De nombreux accords bilatéraux sur le modèle des instruments multilatéraux, ont été conclus par la France avec divers Etats étrangers…

>> En savoir plus sur les conventions bilatérales

 

Les règlements européens dits « Bruxelles II bis » et « Bruxelles II ter »

Le règlement n° 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, est entré en application le 1er mars 2005 et continue à s’appliquer à toutes les instances introduites avant le 1er août 2022.

 

Champ d’application

Ces règlements s’appliquent à tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Le règlement « Bruxelles II bis » s’applique aux instances qui concernent le Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020 inclus (article 67 de l’accord 2019/C 384 I/01 sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE et de la CEEA).

Ils concernent les domaines suivants :

– le divorce, la séparation de corps et l’annulation du mariage des époux,

– l’attribution, l’exercice, la délégation, le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, soit :

le droit de garde et le droit de visite et d’hébergement,la tutelle, la curatelle et l’administration légale sous contrôle judiciaire,la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister,les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

Règles de compétence des juridictions

Ces règlements ne posent pas de règle de détermination de la loi applicable. Aussi convient-il de continuer de se référer au droit international privé de chaque État membre et aux conventions internationales en vigueur.

S’agissant de la compétence des juridictions, les principes retenus par les règlements sont les suivants :

– en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage des époux, le critère de compétence est celui de la résidence habituelle (article 3), ou celui de la nationalité si elle est commune aux deux parties ;

– en matière de responsabilité parentale, est compétente la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement lorsque la juridiction est saisie. Cette juridiction reste compétente pendant trois mois après le déménagement légal de l’enfant vers un autre État membre ;

– en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, la juridiction de l’État de sa résidence habituelle reste compétente, sauf dans les deux hypothèses suivantes :

l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre, et toute personne ou institution ayant le droit de garde sur l’enfant a acquiescé au déplacement ou au non-retour,l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre, y a résidé pendant au moins une année alors que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où il se trouvait sans demander de retour, et il s’est intégré dans son nouvel environnement (les conditions de cette 2e hypothèse sont détaillées à l’article 9 b) du règlement « Bruxelles II ter »).

Le règlement « Bruxelles II ter » prévoit également une possibilité encadrée pour les parents de choisir la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale (article 10).

Les articles 12 et 13 du règlement « Bruxelles II ter » prévoient des règles de prorogation et d’extension de compétence.

Une fois la juridiction saisie (définition de la date de la saisine à l’article 17 du règlement « Bruxelles II ter »), le juge doit vérifier d’office sa compétence au vu du règlement et se déclarer, le cas échéant, d’office incompétent.

Il doit également, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans un autre Etat, surseoir à statuer tant qu’il n’est pas justifié que ce dernier n’a pas reçu l’acte introductif d’instance.

Enfin, l’article 20 du règlement « Bruxelles II ter » prévoit des règles de litispendance et actions dépendantes, et l’article 15 précise qu’en cas d’urgence, des mesures provisoires et conservatoires peuvent être prises par une juridiction incompétente selon les termes du règlement.

Reconnaissance et exéduction d’une décision

Le principe est celui de la reconnaissance, dans tout État membre, des décisions rendues dans un autre État membre, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, dès lors qu’elles sont accompagnées d’un certificat (article 30 du règlement “Bruxelles II ter”) délivré par l’autorité de l’État dont elles émanent.

Les articles 38 et 39 du règlement “Bruxelles II ter” listent les motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ainsi qu’en matière de responsabilité parentale.

Les décisions rendues dans un État membre sur le fondement du règlement “Bruxelles II bis” sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarés exécutoires sur requête de toute partie intéressée (article 28 et suivants du règlement “Bruxelles II bis”).

Les décisions rendues dans un État membre sur le fondement du règlement “Bruxelles II ter” sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre Etat membre sans qu’il soit nécessaire de faire constater leur force exécutoire dans l’État d’exécution. Il suffit qu’elles soient accompagnées du certificat de l’article 36.

S’agissant des décisions statuant sur le droit de visite, et afin de faciliter l’exercice des droits de visite transfrontaliers, les règlements prévoient que toute décision exécutoire dans un État membre se voit reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre, dès lors qu’elle est accompagnée du certificat délivré par l’État membre d’origine (il n’est donc pas nécessaire que ces décisions fassent l’objet d’une procédure simplifiée en déclaration de la force exécutoire).

Les déplacements illicites d’enfants

Dans ce domaine, le règlement complète et s’articule avec la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Aussi le parent, dont l’enfant a été déplacé en violation de ses droits parentaux vers un autre Etat membre, peut solliciter son retour au lieu de sa résidence habituelle.

En effet, dans cette hypothèse, la juridiction de son État de résidence habituelle, comme indiqué précédemment, reste compétente (article 9 du règlement “Bruxelles II ter”).

Le juge de l’État membre dans lequel se trouve l’enfant, saisi d’une demande de retour du mineur au lieu de sa résidence habituelle, doit alors, selon les règles fixées par l’article 27 du règlement “Bruxelles II ter”, déterminer si le déplacement ou la rétention est illicite ou non.

En cas de réponse positive, la juridiction doit ordonner son retour immédiat dans l’État de résidence habituelle.

Le règlement pose notamment le principe, sous certaines conditions, de l’audition de l’enfant. Il prévoit également que les juridictions saisies traitent ces affaires en urgence, et ne peuvent refuser ce retour au motif qu’il exposerait l’enfant à un danger psychologique ou physique grave (voir article 13 de la convention de La Haye), s’il est établi que les autorités de la résidence habituelle ont pris les dispositions adéquates pour assurer, dès son retour, sa protection. De même, ce retour ne peut être refusé sans que le parent demandeur n’ait eu la possibilité d’être entendu.

Si le juge de l’État membre dans lequel se trouve l’enfant refuse le retour, il doit transmettre, ou faire transmettre par l’autorité centrale de cet État (en France, la transmission se fera par le biais de l’autorité centrale) sa décision et les pièces du dossier au juge de la résidence habituelle, lequel invitera les parties à présenter leurs observations, si elles ne l’ont pas encore saisi.

Ce dernier juge rendra alors sa décision sur le fond du droit, c’est à dire statuera sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale (dont la résidence de l’enfant, et l’organisation du droit de visite).

Cette décision “finale”, si elle fixe la résidence de l’enfant dans l’État de résidence habituelle (et induit de fait un retour de l’enfant), s’imposera à celle rendue dans l’État de refuge.

De plus, comme pour celles statuant sur le droit de visite, cette décision s’appliquera dans l’État de refuge sans exequatur, dès lors qu’elle est accompagnée du certificat (article 39 du règlement “Bruxelles II bis” et l’article 36 du règlement “Bruxelles II ter”), nonobstant la décision de non-retour rendue précédemment.

Le règlement “Bruxelles II ter” consacre un chapitre entier à l’enlèvement international d’enfants (chapitre III, articles 22 à 29). Il renforce le principe de l’audition de l’enfant capable de discernement, et pose un délai de principe de 6 semaines par instance pour prendre une décision dans les procédures de retour (article 24), ainsi qu’un délai identique de 6 semaines pour procéder à l’exécution d’une décision de retour (article 28). Passé ce délai, l’État requérant peut solliciter des explications de l’État requis sur les raisons de ce retard.

Le règlement “Bruxelles II ter” encourage également le recours à la médiation à tous les stades de la procédure (article 25).

 

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du règlement.

En France, deux autorités centrales ont été désignées :

la direction des affaires civiles et du sceau (DACS), département de l’entraide, du droit international privé et européen (adresse postale : 13, place Vendôme 75042 Paris cedex 01), pour remplir les fonctions générales d’information prévues par les  règlements et pour satisfaire aux demandes de coopération spécifiques relatives aux affaires de responsabilité parentale ; la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ, même adresse postale que la DACS) pour satisfaire aux demandes spécifiques relatives aux placements d’enfants.

 

La convention de La Haye du 25 octobre 1980

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque État signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle. L’application de cette convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Cet instrument, qui prévoit une procédure simple et rapide, part du postulat que tout déplacement d’un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l’accord d’un des détenteurs de la garde (en France, de l’exercice de l’autorité parentale) porte gravement atteinte aux intérêts de l’enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais, sans examen au fond du litige latent existant entre les protagonistes.

Dans ces conditions, dès lors qu’un « déplacement illicite » est constaté, le « retour immédiat » de l’enfant à sa résidence habituelle doit être ordonné, le but de la convention de La Haye étant de revenir, aussi rapidement que possible, au statu quo existant avant ce déplacement.

De la même façon, le retour d’un enfant peut être sollicité en cas de rétention illicite, c’est à dire lorsque à l’issue d’un droit de visite exercé dans un pays autre que celui dans lequel le mineur réside habituellement, il n’est pas restitué au parent avec lequel il vit à l’ordinaire.

En effet, l’article 3 de la convention précise :

“Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; etb) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.”

L’action en retour doit être dissociée de l’attribution du droit de garde que le juge de la résidence habituelle est seul à même d’apprécier.

Il doit à cet égard être signalé que dans l’hypothèse où aucune décision judiciaire n’est intervenue en France, le parent victime du déplacement illicite de son enfant en direction d’un pays étranger pourra solliciter le retour de son enfant en France, s’il est titulaire de l’exercice conjoint (et à plus forte raison, de l’exercice exclusif) de l’autorité parentale.

La rapidité est une condition essentielle pour une bonne application de la convention. Plus le temps passe et plus l’enfant déplacé s’intègre dans son nouveau milieu ; un retour ordonné tardivement risque de provoquer un nouveau traumatisme.

C’est pourquoi la convention prévoit que lorsque la juridiction de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu est saisie plus d’un an après le déplacement, elle peut refuser le retour si l’enfant est intégré à son nouveau milieu.

En toute hypothèse, l’article 13 de la convention prévoit des exceptions au retour :

en cas de non-exercice effectif du droit de garde à l’époque du déplacement par la personne qui demande le retour de l’enfant, ou si elle a acquiescé postérieurement à ce non-retour,lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, lorsque l’enfant a atteint un âge et une maturité ou il se révèle approprié de tenir compte de son opposition à son retour.

Le recours aux exceptions définies de manière exhaustive doit être aussi limité que possible, sauf à priver la convention de sens.

Le texte de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit également un mécanisme original, afin de prévenir toute tentative du parent auteur du déplacement en vue d’obtenir dans le pays dans lequel il retient l’enfant un jugement entérinant cette voie de fait avant que la décision sur le retour n’intervienne.

L’article 16 de la convention permet en effet de bloquer une instance judiciaire introduite sur le fond du droit de garde dans l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu, jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions posées par la convention pour un retour ne sont pas réunies, ou si aucune demande d’application de la convention n’a été présentée dans un délai raisonnable.

Cette disposition est complétée par l’article 17, qui peut permettre de surmonter la difficulté que représenterait l’existence d’une décision sur la garde obtenue, notamment en fraude, dans le pays vers lequel a eu lieu le déplacement avant l’introduction d’une demande de retour en application de la convention de La Haye.

Selon cet article, le prononcé d’une décision relative à la garde dans le pays vers lequel l’enfant a été déplacé, ou la possibilité d’y voir reconnue une telle décision, ne saurait en soi justifier le refus de renvoyer l’enfant en application de la convention de La Haye. Cependant, les autorités de l’Etat vers lequel a eu lieu le déplacement pourront alors prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le domaine de ladite convention.

L’analyse de ces différentes dispositions de la convention de La Haye fait apparaître que la philosophie même de cet accord repose sur la rapidité de réaction face à un déplacement illicite de mineurs, et la nécessité d’intervenir en urgence afin de ne pas voir se figer une telle situation.

Afin d’éviter les disparités dans l’étendue et le niveau des services proposés par les différentes Autorités centrales désignées pour appliquer la Convention, un guide des bonnes pratiques a été élaboré par le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Enfin, l’article 21 de la convention de La Haye permet également de solliciter que soit organisé un droit de visite et d’hébergement sur un enfant qui ne réside pas dans le même pays que le parent demandeur, ou que l’exercice du droit de visite qui a été reconnu à ce dernier soit judiciairement protégé.

 

La convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Conclue au sein du Conseil de l’Europe, la convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (publiée au JO du 6 août 1983, p.2567) a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les États contractants pour faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite.

Des autorités centrales spécialisées sont chargées de mettre en œuvre les obligations souscrites par les États afin de :

rechercher l’enfant, éviter par des mesures provisoires que les intérêts de celui-ci soient lésés, assurer la reconnaissance et l’exécution des décisions de garde ou de droit de visite ainsi que la remise et le rapatriement du mineur.

Dans la plupart des cas, il est néanmoins possible pour un requérant de saisir directement la juridiction étrangère en application des dispositions de la convention.

La convention de Luxembourg, qui s’applique aux enfants de moins de 16 ans, peut être invoquée dès lors qu’une décision judiciaire ou administrative sur la garde ou le droit de visite a été rendue dans un Etat contractant. Cette décision peut être provisoire ou définitive mais doit nécessairement être exécutoire.

Dans les cas de déplacement internationaux d’enfants, il est vivement recommandé de présenter la demande d’application de la convention dans les meilleurs délais possibles.

Aucune révision au fond de la décision rendue dans l’État de résidence de l’enfant n’est théoriquement possible. Seules des questions de procédure peuvent être examinées dans des cas très précis.

Dans l’hypothèse où l’action précitée est introduite dans un délai supérieur à six mois, ou si l’État requis a émis les réserves prévues à l’article 17 (limitation des conditions d’application de la convention), la juridiction saisie de cette demande peut refuser de prononcer l’exequatur de la décision (c’est à dire de lui donner force exécutoire) pour des motifs plus nombreux liés entre autres à l’intégration du mineur dans son nouveau milieu ou à l’incompatibilité de décisions.

La gratuité est un des avantages non négligeables de cette convention. À l’exception des frais de rapatriement, chaque État s’engage à n’exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci par l’autorité centrale, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c’est le cas, les frais entraînés par la participation d’un avocat (cf art.5.3 de la convention).

En pratique, il apparaît que l’efficacité de la convention de Luxembourg est limitée en raison des délais importants et des difficultés liées aux réserves de l’article 17.

Pour connaître l’état actualisé des réserves, consulter le site du Conseil de l’Europe.

 

Il est à noter enfin que dans chaque État de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), les règlements européens n° 2201/2003 du Conseil dit « Bruxelles II bis » et n° 2019/1111 du Conseil dit « Bruxelles II ter », prévalent sur la convention de Luxembourg de 1980.

 

De nouveaux renforts pour les tribunaux

Après deux ans de mise en oeuvre, la politique de justice de proximité porte ses fruits. Le plan de recrutement pour renforcer l’équipe autour du magistrat se poursuit en 2023 avec la création de 300 postes de juristes assistants supplémentaires.

En 2023, le recrutement de 300 juristes assistants viendra renforcer les effectifs présents dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel.

 

La politique de justice de proximité conduite par le garde des Sceaux a deux ambitions :

lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien. Les procureurs de la République s’appuient aujourd’hui sur 1.106 délégués du procureur qui se déplacent dans les 2.000 point-justice et dans les tribunaux de proximité. Ils sont en charge de notifier aux auteurs des infractions, les décisions prises par les procureurs de la République. En 2022, 119.920 décisions pénales ont été rendues hors les murs des tribunaux judiciaires.réduire les délais de jugement au civil notamment en matière d’affaires familiales, tutelles, litiges de la vie quotidienne. Depuis 2021, l ’engagement des magistrats, des greffiers, des contractuels a permis une diminution du volume d’affaires civiles en cours de 30 % en moyenne.

En 2023, Le budget consacré à la justice de proximité sera de 222 millions d’euros. Cela permettra de poursuivre le vaste plan de recrutement lancé depuis 2020 pour stabiliser la nouvelle organisation de l’équipe autour des magistrats, composée de greffiers, de juristes assistants, d’assistants spécialisés et de délégués du procureur.

Les 2.000 personnels contractuels qui exercent en juridiction ont été pérennisés. Un contrat à durée indéterminéee pourra leur être proposé à la fin de leur contrat à durée déterminée,

Le recrutement de 300 juristes assistants supplémentaires en 2023 viendra renforcer les 935 déjà présents dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel.

 

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Par ailleurs, une nouvelle fonction d’attaché de justice sera créée. Cette fonction se substituera aux actuels juristes assistants. Elle pourra être confiée à un fonctionnaire ou à un contractuel.

Bulletin officiel du 23 février 2023

 

1. Directives, instructions, circulaires, notes

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Note du 10 février 2023 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice NOR : JUSF2234894N, et ses annexes

 

 

 

2. Arrêtés et décisions non publiés au JORF

Conseil d’Etat
Délégations de signature

Décision du 16 février 2023 portant délégation de signature NOR : JUST2305004S

Décision du 21 février 2023 portant délégation de signature NOR : JUST2305003S

 

Direction de l’administration pénitentiaire
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 20 février 2023 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales et de leurs représentants aptes à siéger au sein du comité social d’administration des services pénitentiaires d’insertion et de probation et le nombre de sièges attribué à chacune d’elles NOR : JUSK2305058A

Régies

Arrêté du 18 février 2023 portant nomination d’une régisseuse titulaire, gérante des comptes nominatifs à la maison d’arrêt de Douai NOR : JUSK2303950A

Arrêté du 20 février 2023 portant nomination d’une régisseuse intérimaire, gérante des comptes nominatifs à la maison centrale de Arles NOR : JUSK2303524A

Arrêté du 20 février 2023 portant nomination d’une régisseuse titulaire, gérante des comptes nominatifs à la maison d’arrêt de Draguignan NOR : JUSK2303525A

Arrêté du 20 février 2023 portant nomination d’une régisseuse titulaire, gérante des comptes nominatifs au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure NOR : JUSK2304500A

 

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 3 février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse NOR : JUSF2305160A

Arrêté du 15 février 2023 relatif au tirage au sort des représentants du personnel au sein du comité social d’administration de la direction territoriale de la jeunesse des Alpes Maritimes NOR : JUSF2305534A

Arrêté du 15 février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Limousin NOR : JUSF2304885A

Arrêté du 16 février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes NOR : JUSF2305538A

Régies

Arrêté du 16 février 2023 portant modification du montant de l’avance de la régie d’avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes NOR : JUSF2304935A

 

 

Direction des services judiciaires
Comités sociaux d’administration

Décision du 8 décembre 2022 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Bastia NOR : JUSB2305265S

Décision du 23 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Dijon NOR : JUSB2305294S

Décision du 23 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Limoges NOR : JUSB2305327S

Décision du 24 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Grenoble NOR : JUSB2305322S

Décision du 24 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reims NOR : JUSB2305400S

Décision du 24 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles NOR : JUSB2305410S

Décision du 25 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Montpellier NOR : JUSB2305337S

Décision du 25 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Riom NOR : JUSB2305401S

Décision du 26 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Besançon NOR : JUSB2305272S

Décision du 26 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Lyon NOR : JUSB2305328S

Décision du 26 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Pau NOR : JUSB2305396S

Décision du 27 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre NOR : JUSB2305258S

Décision du 27 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Toulouse NOR : JUSB2305408S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence NOR : JUSB2305249S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Bourges NOR : JUSB2305273S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai NOR : JUSB2305305S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nancy NOR : JUSB2305392S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Orléans NOR : JUSB2305395S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Rouen NOR : JUSB2305404S

Décision du 31 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Caen NOR : JUSB2305277S

Décision du 31 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes NOR : JUSB2305394S

Décision du 31 janvier 2023 fixant la liste des représentant.es du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers NOR : JUSB2305399S

Décision du 1er février 2023 fixant la liste des représentants. du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Agen NOR : JUSB2305241S

Décision du 1er février 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Colmar NOR : JUSB2305281S

Décision du 1er février 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Metz NOR : JUSB2305362S

Décision rectificative du 9 février 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion NOR : JUSB2305406S

Décision du 16 février 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Fort-de-France NOR : JUSB2305313S

Régies

Arrêté du 15 février 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité d’Antibes NOR : JUSB2304820A

Arrêté du 21 février 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal judiciaire de Foix NOR : JUSB2305597A

Près de 750 condamnations par an pour homicide

Entre 2001 et 2021, 725 condamnations ont été prononcées en moyenne par an pour homicide volontaire, pour des faits de tentative d’homicide volontaire ou pour des faits de coups mortels ou atteintes volontaires à la personne ayant entraîné la mort. Les meurtres représentent 46 % de ces condamnations, les assassinats 35 % et les coups mortels 19 %. Parmi les condamnations pour meurtre ou assassinat, 27 % sont des tentatives. Par ailleurs, 15 % des meurtres ont eu pour victime le conjoint entre 2007, date à partir de laquelle ce type d’infraction peut être identifié, et 2021.

La grande majorité des personnes condamnées pour ces types de crimes ont effectué une période de détention provisoire, soit 87 %. Pour la moitié d’entre elles, la durée de détention était supérieure à 2,2 années.

Par ailleurs, six auteurs majeurs sur dix ont été condamnés à une peine ferme privative de liberté de plus de 10 ans (hors perpétuité) ; ils étaient 25 % parmi les auteurs mineurs. Pour la moitié des auteurs majeurs condamnés pour assassinat, la peine prononcée était supérieure à 17 ans. Cette durée médiane est de 15 ans pour les personnes condamnées pour meurtre et de 9 ans lorsqu’il s’agit de coups mortels. Dans le cas des personnes mineures condamnées, ces durées médianes s’élèvent respectivement à 8 ans, 7 ans et 5 ans, selon le type de crime. Enfin, 339 peines de réclusion à perpétuité ont été prononcées entre 2001 et 2021, soit environ une quinzaine par an en moyenne sur la période d’observation.

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Bulletin officiel du 16 février 2023

 

1. Directives, instructions, circulaires, notes

Direction des affaires criminelles et des grâces

Circulaire du 10 février 2023 de présentation des dispositions de la loi n°2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression NOR : JUSD2304384C

 

 

2. Arrêtés et décisions non publiés au JORF

Direction des affaires criminelles et des grâces
Habilitations

Arrêté du 13 février 2023 portant habilitation de fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l’Économie à recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires NOR : JUSD2303800A

 

 

Direction des affaires civiles et du sceau
Nominations et désignations

Arrêté du 10 février 2023 portant désignation d’un magistrat chargé de l’inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires NOR : JUSC2303834A

 

 

Direction de l’administration pénitentiaire
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 17 janvier 2023 fixant la liste des représentants siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux NOR : JUSK2300810A

Arrêté du 17 janvier 2023 fixant la liste des représentants siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon NOR : JUSK2300811A

Arrêté du 17 janvier 2023 fixant la liste des représentants siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse NOR : JUSK2300832A

 

 

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 16 janvier 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var NOR : JUSF2304589A

Arrêté du 17 janvier 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine Saint-Denis NOR : JUSF2304140A

Arrêté du 25 janvier 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Aube / Haute-Marne NOR : JUSF2304719A

Arrêté du 31 janvier 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Guadeloupe NOR : JUSF2304526A

Arrêté du 1er février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration – formation spécialisée de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris NOR : JUSF2304528A

Arrêté du 3 février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Centre Orléans NOR : JUSF2304150A

Arrêté du 13 février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration – Formation Spécialisée de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Essonne NOR : JUSF2304674A

Commissions administratives paritaires

Arrêté du 2 février 2023 fixant la composition de la commission administrative paritaire n°3 du ministère de la justice NOR : JUSF2303357A

Nominations et désignations

Arrêté du 7 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de mandataire suppléant à la régie d’avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Somme-Aisne NOR : JUSF2303828A

Arrêté du 8 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de régisseur d’avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain NOR : JUSF2303939A

Arrêté du 8 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de mandataire suppléant à la régie d’avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain NOR : JUSF2303943A

 

 

Direction des services judiciaires
Comités sociaux d’administration

Décision du 19 janvier 2023 portant nomination des membres au comité social d’administration spécial placé auprès du directeur de l’Ecole nationale des greffes NOR : JUSB2303833S

Décision du 27 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration spécial placé auprès du directeur de l’Ecole nationale des greffes NOR : JUSB2303840S

Régies

Arrêté du 7 février 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité de Saint-Dizier NOR : JUSB2304149A

Arrêté du 9 février 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) à l’annexe du tribunal judiciaire de Guéret NOR : JUSB2304361A

Arrêté du 9 février 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité de Menton NOR : JUSB2304267A

Arrêté du 10 février 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) à l’annexe du tribunal judiciaire de Périgueux NOR : JUSB2304347A

Arrêté du 13 février 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont NOR : JUSB2304485A

Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice

Cédric Logelin a pris ses fonctions de porte-parole du ministère de la Justice le 13 février 2023.

 

Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice depuis février 2023, est diplômé de l’École nationale de la magistrature.

En 2008, il débute sa carrière au tribunal judiciaire de Compiègne en tant que substitut du procureur. Il rejoint le tribunal judiciaire de Grasse en 2011, également comme substitut du procureur.

En 2016, il devient vice-procureur au parquet de Pointe-à-Pitre. Il est ensuite nommé procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en 2020.

Le palmarès du 5e prix Ilan Halimi

La 5e cérémonie du prix Ilan Halimi s’est tenue en présence des ministres Éric Dupond-Moretti, Pap Ndiaye, Rima Abdul Malak, Isabelle Lonvis-Rome au ministère de la Justice.

Les trophées du prix Ilan Halimi 2023 ©DICOM/MJ

 

Le 13 février 2023, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, accueillait la 5e cérémonie du prix Ilan Halimi en présence de Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, d’Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Cette cérémonie émouvante et symbolique a honoré la mémoire d’Ilan Halimi, jeune français enlevé, séquestré et torturé, mort de la haine antisémite.

La création du prix Ilan Halimi par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) en 2018 est l’une des mesures du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020.

>> Consultez le plan 2023-2026

Ce prix récompense l’engagement de la jeunesse qui se mobilise contre les haines, les inégalités l’ignorance et les stéréotypes. Ouvert aux jeunes de moins 25 ans, il distingue des projets créatifs et inventifs favorisant l’ouverture à l’autre, la fraternité et la solidarité. Il peut s’agir d’actions culturelles, sportives, numériques ou d’interventions auprès du public.

Le jury de l’édition 2023 était présidé par Émilie Frèche, écrivaine et réalisatrice. Il était composé de personnalités du monde du sport, de la culture, de l’éducation, de la citoyenneté et de l’engagement.

Des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt primés

Le jury a choisi de mettre en lumière quatre projets sur la quarantaine de dossiers présentés. Un grand prix et trois prix du jury ont couronné le travail mené par des jeunes enfants et adultes pendant l’année 2022. 

Avec leurs mots, les jeunes lauréats ont présenté leur projet et leur démarche, de la genèse à la mise en place et aux effets produits. Les personnes présentent dans la salle ont chaleureusement salué ces interventions par de longues et vives acclamations.

Les élèves de l’école élémentaire Joliot-Curie à Bagneux (Hauts-de-Seine) ont reçu le prix du jury des mains de Rima Abdul Malak pour leur projet « Petit musée pour la paix ».

Pap Ndiaye a ensuite remis un autre prix du jury aux jeunes du lycée Jean-Guéhenno à Saint-Amand-Montrond (Cher) pour le projet « Autour de la mémoire d’Ilan Halimi ».

Le dernier prix du jury a été décerné par Isabelle Lonvis-Rome au projet « Les Xénophobes Anonymes », du centre social Simone-Veil, à Angerville (Essone)

Enfin, le grand prix Ilan Halimi 2023 a été attribué au centre scolaire du quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) pour leur projet à « Dans leurs Yeux ». Éric Dupond-Moretti a remis le prix au directeur du centre.

 

Remise du grand prix Ilan Halimi 2023 par Éric Dupond-Moretti ©DICOM/MJ

 

« Vous donnez des leçons à bien des adultes »

Le garde des Sceaux a rappelé que « le prix du nom de ce jeune homme de 23 ans tué alors qu’il avait toute la vie devant lui, témoigne de notre volonté à tous, l’État en premier lieu, mais aussi le corps enseignant, le secteur associatif, de sensibiliser notre jeunesse à l’importance de lutter contre toutes les formes de haine raciale. Pour qu’Ilan Halimi ne soit pas mort en vain ».

Le ministre a conclu la cérémonie en soulignant que « nous devons être intraitable à l’encontre de ceux qui répandent la haine », avant de se tourner vers les lauréats et de finir par ces encouragements : « Vous êtes la France que j’aime, vous êtes la France de demain. Vous donnez des leçons à bien des adultes ». 

Avec ce prix, la DILCRAH entend mobiliser et récompenser des collectifs de jeunes de moins de 25 ans, dans un cadre scolaire ou non, accompagné d’un majeur référent ayant réalisé une action contribuant à faire reculer les préjugés racistes et antisémites. Les actions lauréates seront valorisées par la DILCRAH et ses partenaires sur l’ensemble du territoire.

 

Grand prix
« Dans leurs Yeux », centre scolaire du quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise)

Le projet a vu le jour pour répondre à une série d’altercations à caractère raciste entre détenus du quartier pour mineurs du centre pénitentiaire en leur donnant des connaissances historiques sur la création des stéréotypes. Ces jeunes détenus ont conçu une exposition interactive de huit affiches, un questionnaire et un quiz sur les préjugés racistes et antisémites.

La réalisation visuelle du projet a été confiée à une classe d’un lycée professionnel en graphisme de l’Oise, dans le cadre de travaux sur les préjugés. L’exposition, le questionnaire et le quiz ont ensuite été soumis à une classe élémentaire comme porte d’entrée à un projet plus global sur le harcèlement.

Le jury a été touché par l’implication originale de jeunes détenus qui répond à une réalité : le racisme en prison. Il a vu dans ce projet une grande valeur pédagogique et préventive et la possibilité de décliner le modèle (quizz, affiches).

Le jury a été particulièrement sensible à la pluralité des publics impliqués, au travail collectif entre ces publics qui normalement ne se croisent pas.

Prix du jury
« Les Xénophobes Anonymes », centre social Simone-Veil à Angerville (Essone)

Un groupe de cinq jeunes du centre social ont créé un projet audio-visuel autour du concept de cohésion. Ce court-métrage fictionnel est inspiré du concept des alcooliques anonymes, et adapté à la xénophobie. Une séance des xénophobes anonymes y est mise en scène au cours de laquelle deux morceaux de rap/slam, composés par les jeunes y sont interprétés.

Le jury a apprécié le format très original, ludique et malin, qui entrecroise, musique, humour noir et pédagogie ainsi que la grande qualité des textes, de la réalisation de la vidéo et de l’implication des deux jeunes rappeurs.

« Petit musée pour la paix », école élémentaire Joliot-Curie à Bagneux (Hauts-de-Seine)

Des élèves d’une classe de CM1/CM2 ont créé un « petit musée pour la paix », où sont exposées une trentaine d’oeuvres qu’ils ont réalisées. Ce musée, situé au coeur de la cité de la Pierre Plate, où fut séquestré Ilan Halimi, aborde les questions de discriminations, racisme, et antisémitisme à travers l’Histoire. Les visites – de parents d’élèves, habitants de la cité, élèves du collège à proximité, toutes les classes de l’école élémentaire – ont été assurées par les élèves eux-mêmes, prenant le rôle de conférenciers de l’exposition.

Le jury a été touché par la démarche de transmission par la jeune génération dans ce quartier traumatisé par le drame d’Ilan Halimi.

« Autour de la mémoire d’Ilan Halimi », lycée Jean-Guéhenno à Saint-Amand–Montrond (Cher)

Le projet, mené par sept élèves de terminale du lycée professionnel est articulé autour de la mémoire d’Ilan Halimi et de l’histoire de la Shoah sur leur territoire. Projection-débat du film « 24 jours », visites des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur leur territoire (découverte des puits de Guerry où 34 juifs furent jetés vivants), porte-à-porte dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) pour sensibiliser les habitants à l’antisémitisme et à l’histoire d’Ilan Halimi, publication d’un numéro spécial du journal du lycée sur ce thème.

Point d’orgue du projet, les élèves ont obtenu du maire de la ville la dénomination d’un square au nom d’Ilan, inauguré le 6 décembre 2022 au cours d’une cérémonie publique.

Le public a apprécié les nombreuses situations pédagogiques qui prouvent que le projet s’inscrit dans un temps long et dans le territoire. L’implication de ces jeunes en lycée professionnel et en territoire rural, notamment pour la nomination du square est très touchante.

 

Avis n° 1/2023 du collège de déontologie

Juge du tribunal de commerce – Compatibilité des fonctions de juge consulaire avec celles de trésorier d’une association ayant le caractère de groupement politique au sens du code électoral et d’une association créée pour le financement des activités politiques de la première

Conformément au 2° de l’article R. 721-20 du code de commerce, un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l’exercice des fonctions des juges des tribunaux de commerce.

Sollicité pour occuper les fonctions de trésorier de deux associations régies par la loi du 1er juillet 1901, créées en vue de la future campagne des élections municipales à Y…, M.  X, juge au tribunal de commerce de cette ville, a, par message électronique du…, reçu à …, saisi le collège de déontologie d’une demande d’avis.

À cet effet, vous retrouverez l’avis 1/2023 rendu en application de l’article R. 721-20 du code de commerce, après délibération du collège de déontologie dans sa séance du 7 février 2023.

Le chien d’assistance judiciaire : un soutien pour les victimes

Le 10 février 2023, une convention nationale a été signée entre le ministère de la Justice d’une part, l’association Handi’Chiens, la Société protectrice des animaux et la Fédération France Victimes d’autre part. Elle prévoit de généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire en juridiction.

La présence d’un chien d’assistance judiciaire permet de libérer la parole, de diminuer le rythme cardiaque et l’anxiété des victimes, notamment chez les jeunes enfants ©DICOM/MJ

 

Depuis 2019, un nouveau dispositif est proposé aux victimes lors des audiences : la présence d’un chien d’assistance judiciaire.

En effet, une victime d’infraction pénale éprouve souvent des difficultés à évoquer ce qu’elle a subi. L’animal l’accompagne tout au long de la procédure judiciaire, des premières auditions avec les forces de police jusqu’au tribunal. Sa présence rassurante permet de libérer la parole, de diminuer le rythme cardiaque et l’anxiété, notamment chez les jeunes enfants.

Depuis le lancement du programme, ce dispositif a prouvé son efficacité. Jusqu’à présent, dix chiens d’assistance judiciaire ont été formés et plus de 200 victimes ont pu bénéficier de leur soutien.

Une convention nationale pour généraliser le dispositif

Le ministère de la Justice souhaite généraliser le dispositif des chiens d’assistance judiciaire à l’ensemble des cours et tribunaux du territoire. C’est pourquoi une convention nationale a été signée le 10 février 2023, pour une durée d’un an renouvelable, avec l’association Handi’Chiens, la Société protectrice des animaux (SPA) et la Fédération France Victimes. 20 chiens supplémentaires par an pourront ainsi être mis à disposition des juridictions volontaires.

La présence d’un chien d’assistance judiciaire est proposée, pour les actes de procédure, aux personnes qui se déclarent victimes. Le dispositif est pris en charge par le ministère de la Justice au titre de l’aide aux victimes d’infractions, sans exclure d’autres financements au niveau local.

 

Signature de la convention nationale relative au déploiement du chien d’assistance judiciaire ©D.Marchal/DICOM/MJ

 

Des chiens formés à l’assistance judiciaire

Les chiots, mais aussi les chiens plus âgés issus de la SPA, sont sélectionnés pour leur proximité avec les humains et leur grande stabilité émotionnelle.

Pendant 16 mois, ils vivent dans une famille d’accueil où ils renforcent leurs capacités d’interactions avec les humains. Pendant six mois, ils suivent ensuite une formation spécifique à l’assistance judiciaire dans l’un des quatre centres de formation Handi’Chiens.

 

« Souvent, on pense que le chien peut être un gadget. Ce n’est pas du tout un gadget. C’est un partenaire de l’institution judiciaire à part entière parce que, justement, il n’a pas le regard des humains. Le chien est […] un réconfort psychologique, une béquille psychologique vivante qui ne vous juge pas. »

Frédéric Almendros, procureur de la République de Cahors

 

Des conventions locales

L’objectif est de pouvoir disposer, d’ici deux ans, d’« un chien par département », expliquait récemment le garde des Sceaux lors d’une visite à Orléans sur l’accompagnement des mineurs victimes. Des conventions locales sont donc prévues entre les différentes entités : chefs de juridictions, Handi’Chiens, associations d’aide aux victimes, barreaux, forces de sécurité intérieure…

Le bien-être animal étant une priorité absolue, il s’agit toujours de mettre en place une relation basée sur les échanges et le respect mutuel avec le chien. Ce dernier est pris en charge par deux référents, dans le cadre de conventions de mise à disposition.