Catégorie : Ministère

L’école en détention, une voie vers la réinsertion

« Derrière les barreaux, l’école » : découvrez ce documentaire qui permet de comprendre la place et les enjeux de l’école en milieu pénitentiaire.

Image d’un détenu issue du documentaire « Derrière les barreaux, l’école » @CAPA TV

 

« Derrière les barreaux, l’école », le documentaire réalisé par Cécile Tartakovsky et Simon Fichet, se déroule dans le centre scolaire de la maison d’arrêt de Nanterre (92). Il met en lumière le travail de l’équipe enseignante et la détermination des élèves détenus volontaires à construire leur projet de réinsertion.

Ce film plonge le spectateur en immersion dans ce lieu à part au sein de la prison, tel « un sanctuaire dans la forteresse ». De 2019 à 2022, la réalisatrice a suivi le quotidien de l’équipe enseignante et de quatre élèves. Ce documentaire permet de mieux comprendre la place et les enjeux de l’école en milieu pénitentiaire, notamment en suivant le travail des enseignants auprès des détenus pour leur (re)donner confiance en eux et en leur capacités.

 

« Notre démarche est de nous dire que leur vie n’est pas finie, un jour ils vont sortir, autant qu’ils sortent avec des bagages » Sylvie Paré (directrice du centre scolaire de la maison d’arrêt de Nanterre).

 

Les détenus adultes volontaires à reprendre leur scolarité sont portés par l’engagement et la force de conviction de Sylvie Paré, la directrice, et de son équipe d’enseignants, dont Cécile de Ram et Stéphane Messinas. C’est une relation de confiance qui se tisse au jour le jour entre les professeurs et les élèves pour préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

L’équipe enseignante doit faire face à de nombreuses contraintes liées à la détention, mais aussi à la disparité des profils. Ils sont 260 hommes majeurs et volontaires sur le millier de détenus à Nanterre à suivre une scolarité. Certains ne parlent pas français, d’autres ont eu un parcours scolaires chaotique, tandis que certains ont déjà un diplôme universitaire. À chaque fois, les professeurs s’adaptent et accompagnent les détenus dans leur apprentissage. L’enseignement reste le même que celui apporté hors les murs d’une prison.

 

L’enseignement, un droit fondamental des détenus

 « Le droit à l’éducation constitue un droit fondamental qui doit s’exercer de la même façon pour les personnes privées de libertés que pour tout autre citoyen », indique la circulaire d’orientation sur l’enseignement pénitentiaire du 9 mars 2020. L’enseignement peut être de base (apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul) ou de niveau secondaire ou supérieur. Il est possible d’obtenir un diplôme en prison (brevet des collèges, bac, brevet de technicien supérieur…).

Certains publics sont prioritaires : les jeunes majeurs de moins de 25 ans et les personnes ne maîtrisant pas la langue française et les savoirs fondamentaux. Les autres détenus doivent être admis sur leur demande (art. D. 452 du code de procédure pénale). L’enseignement des détenus mineurs reste lui obligatoire. Depuis 1975, la direction de l’administration pénitentiaire et l’Éducation nationale ont signé une convention : chaque établissement pénitentiaire français dispose d’un centre scolaire. En complément de l’Éducation nationale, des associations proposent aussi des enseignements et du soutien scolaire.

 

L’école pour lutter contre la récidive

L’enseignement joue un rôle majeur dans la réinsertion sociale et professionnelle et dans la lutte contre la récidive. Il s’agit de faire de la détention un temps utile pour la personne : travailler en vue d’obtenir un diplôme scolaire ou universitaire, acquérir des savoirs et des compétences, mais aussi des règles de vie. C’est une démarche active du détenu dans sa réinsertion professionnelle et sociale. Qu’il s’agisse d’apprendre à parler français, à lire et à écrire, de passer un certificat d’aptitude professionnelle, le bac ou un diplôme universitaire, les enjeux restent les mêmes : donner confiance en soi, en ses capacités pour se projeter dans un avenir professionnel et trouver sa place dans la société quand le temps de la prison sera passé, pour ne pas récidiver.

 

>> Regarder le documentaire en replay sur  la plateforme FranceTv

>> Plus d’informations sur la formation et l’enseignement en détention 

Avis n°2/2023 du collège de déontologie

Juge d’un tribunal mixte de commerce – participation aux audiences

Conformément au 1° de l’article R. 721-20 du code de commerce, un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d’un tribunal de commerce, sur saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d’appel.

Le collège de déontologie a été, en application de l’article R. 721-20 du code de commerce, saisi par courriel du 14 février 2022, d’une demande d’avis présentée par M. X…, président du tribunal mixte de commerce de Y.., portant sur la conduite à tenir à l’égard d’un juge de son tribunal.

Il est exposé que celui-ci, désigné pour siéger à des audiences, s’abstient d’y participer, que dans les affaires où il a été nommé juge-commissaire, il ne rend plus d’avis ni de décision et que toutes les tentatives d’entrer en contact avec lui sont demeurées vaines.

Le requérant qui indique envisager de pourvoir à son remplacement dans les dossiers où ce juge a été désigné juge-commissaire s’interroge sur le motif à avancer pour justifier cette mesure et notamment, sur son obligation de faire état de cette carence.

À cet effet, vous retrouverez l’avis 2/2023 rendu en application de l’article R. 721-20 du code de commerce, après délibération du collège de déontologie, dans sa séance du 1er mars 2023.

Bulletin officiel du 14 mars 2023

 

Arrêtés et décisions non publiés au JORF

Direction de l’administration pénitentiaire
Régies

Arrêté du 9 mars 2023 portant nomination d’une régisseuse titulaire, gérante des comptes nominatifs, au centre de détention de Châteaudun NOR : JUSK2306435A

 

 

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 13 février 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Touraine Berry NOR : JUSF2307026A

Arrêté du 6 mars 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la protection judiciaire de la jeunesse NOR : JUSF2306478A

 

 

Direction des services judiciaires
Régies

Arrêté du 9 mars 2023 portant cessation de fonction et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au service administratif régional de Caen NOR : JUSB2307041A

Arrêté du 9 mars 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie NOR : JUSB2307193A

Arrêté du 9 mars 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) à l’annexe du tribunal judiciaire de Pau NOR : JUSB2307205A

Arrêté du 9 mars 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) à l’annexe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne NOR : JUSB2307204A

Arrêté du 9 mars 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité de Vire NOR : JUSB2307051A

Bulletin officiel du 9 mars 2023

 

2. Arrêtés et décisions non publiés au JORF

Direction de l’administration pénitentiaire
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 17 janvier 2023 fixant la liste des représentants siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille NOR : JUSK2300814A

Arrêté du 17 janvier 2023 fixant la liste des représentants siégeant au sein de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille NOR : JUSK2300823A

 

 

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 2 mars 2023 relatif à la composition de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est NOR : JUSF2306433A

Arrêté du 3 mars 2023 relatif au tirage au sort des représentants du personnel au sein du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Savoie NOR : JUSF2306438A

Arrêté du 6 mars 2023 relatif à la composition du comité social d’administration de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Savoie NOR : JUSF2306469A

Nominations et désignations

Arrêté du 6 mars 2023 portant intérim de la fonction de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est NOR : JUSF2306740U

 

 

Direction des services judiciaires
Régies

Arrêté du 3 mars 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) auprès de la cour d’appel de Dijon NOR : JUSB2306496A

Arrêté du 3 mars 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal judiciaire de Marseille NOR : JUSB2306436A

Arrêté du 8 mars 2023 portant nominations (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône NOR : JUSB2306756A

Arrêté du 8 mars 2023 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion NOR : JUSB2306737A

Un plan contre les violences en milieu pénitentiaire

Face aux violences commises en milieu pénitentiaire, un plan pluriannuel de lutte contre les violences en milieu ouvert et en milieu fermé est mis en oeuvre dès le premier semestre 2023. Un objectif prioritaire porté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

 

L’administration pénitentiaire a déjà engagé de nombreuses actions pour lutter contre la violence en milieu pénitentiaire. Une charte ministérielle de prévention des phénomènes de violence a notamment été signée par le garde des Sceaux, le 18 novembre 2021.

Dans la continuité, l’objectif du plan national de lutte contre les violences (PNLV) est d’agir sur les pratiques quotidiennes pour combattre toutes les formes de violences : verbales, physiques, matérielles, institutionnelles…

Si leur nombre est plus important en détention (4 219 violences physiques sur agents et 9 829 violences physiques entre personnes détenues en 2021), ces actes de violence s’étendent aujourd’hui aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), en milieu ouvert.

Lutter contre les violences partout et pour tous

Le plan national de lutte contre les violences englobe tous les lieux où les actes de violence peuvent se produire : sur le domaine pénitentiaire, au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et antennes, lors de missions extérieures, au sein des hôpitaux ou des tribunaux, sur les réseaux sociaux, au domicile des agents…

Il prévoit de mettre en place des dispositifs qui protégeront aussi bien les personnes suivies par la justice que les personnels ou les prestataires. L’objectif est d’associer cesdifférents éléments car la lutte contre les violences repose sur la mobilisation de tous : des personnels, pour exercer dans un climat de travail sécurisé et apaisé ; des personnes suivies, pour exécuter leur peine dans des conditions favorables à leur réinsertion.

Le plan national de lutte contre les violences en milieu pénitentiaire se déploie en quatre grands axes :

approfondir la connaissance et la compréhension du phénomène des violences,adopter une stratégie globale de lutte contre les violences en milieu fermé et en milieu ouvert,définir et renforcer des mesures spécifiques au milieu fermé et au milieu ouvert,institutionnaliser la lutte contre les violences dans l’administration pénitentiaire.

Il comprend 100 actions à mettre en œuvre.

Connaître les phénomènes de violence pour mieux les combattre

Pour lutter contre les violences en milieu pénitentiaire, un diagnostic précis du phénomène et de son évolution est nécessaire. À cet effet, l’administration pénitentiaire développe actuellement un nouvel outil pour enregistrer l’ensemble des violences et incidents qui se produisent en milieu fermé. Ce dispositif devrait permettre de mieux anticiper l’apparition des violences.

Aujourd’hui, les violences verbales et physiques concernent aussi les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) dont le rôle est de faire exécuter les peines prononcées, en milieu ouvert. L’administration pénitentiaire a commencé de recenser les violences commises dans ce contexte.

Se former davantage pour mieux se protéger

Laformation est un facteur essentiel d’amélioration. Le PNLV prévoit donc de professionnaliser l’ensemble des agents aussi bien en matière de techniques professionnelles que de gestion des conflits.

L’administration pénitentiaire prévoitde privilégier les exercices en condition réelle, des mises en pratique brèves mais répétées. Elle entend aussi généraliser la pratique et l’analyse du retour d’expérience (RETEX) au milieu ouvert. Le RETEX permet notamment aux supérieurs hiérarchiques de repérer les axes d’amélioration et de s’assurer que les procédures de gestion des incidents graves restent adaptées.

Lutter contre les violences : l’affaire de tous

En milieu fermé, les violences sont particulièrement nombreuses, entre personnes détenues ou à l’encontre des personnels pénitentiaires.

La relation entre le surveillant et la personne détenue, si elle est fondée sur l’autorité, l’écoute, l’observation et la responsabilité, contribue activement à réduire les violences. C’est pourquoi, le surveillant pénitentiaire verra son rôle réaffirmé pour devenir un acteur plus central de la détention.

Bien sûr, les dispositifs de sécurité représentent un élément essentiel de la lutte contre les violences. Gilets pare lames, brouilleurs de téléphone, lutte anti-drone, caméras individuelles, filets anti-projections… Ces dispositifs seront évalués pour identifier ceux qui ont un impact positif significatif.

Enfin, l’administration pénitentiaire souhaite impliquer davantage les personnes détenues dans la lutte contre les violences en développant des dispositifs commecelui du détenu facilitateur. Chargé d’accompagner la personne détenue arrivante pour qu’elle s’intègre dans l’unité de vie, le détenu facilitateur pacifie les relations. Le cas échéant, il peut aussi signaler des difficultés d’adaptation.

Bulletin officiel du 3 mars 2023

 

1. Directives, instructions, circulaires, notes

Secrétariat général

Note du 28 février 2023 relative à la procédure d’habilitation à l’applicatif AMALIA

 

 

2. Arrêtés et décisions non publiés au JORF

Conseil d’Etat
Régies

Arrêté du 23 février 2023 portant nomination de régisseurs d’avances et de recettes auprès du tribunal administratif de Toulouse NOR : JUST2305748A

 

 

Direction de l’administration pénitentiaire
Comités sociaux d’administration
Régies

Arrêté du 23 février 2023 portant nomination d’un régisseur titulaire, gérant des comptes nominatifs, au centre pénitentiaire de Maubeuge NOR : JUSK2305335A

 

 

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Comités sociaux d’administration

Arrêté du 24 février 2023 relatif à la composition de la formation spécialisée du comité social d’administration de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest NOR : JUSF2305921A

Régies

Arrêté du 22 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de régisseur d’avances et de recettes auprès de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest et de la direction territoriale de. la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Nord NOR : JUSF2304392A

Arrêté du 22 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de mandataire suppléant à la régie d’avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Essonne NOR : JUSF2305456A

Arrêté du 22 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de mandataire suppléant à la régie d’avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Oise NOR : JUSF2304357A

Arrêté du 23 février 2023 portant nomination d’un fonctionnaire en qualité de mandataire suppléant d’avances et de recettes auprès de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest et de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Nord NOR : JUSF2304395A

Arrêté du 28 février 2023 portant institution de trois sous-régies d’avances auprès de la régie de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Oise NOR : JUSF2306216A

 

Direction des services judiciaires
Formations spécialisées

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée de site placée auprès du président du tribunal judiciaire de Lille NOR : JUSB2305806S

Décision du 30 janvier 2023 fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein de la formation spécialisée de site placée auprès du président du tribunal judiciaire de Marseille NOR : JUSB2305799S

Régies

Arrêté du 23 février 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au greffe du tribunal judiciaire de Paris NOR : JUSB2305730A

Arrêté du 24 février 2023 portant cessation de fonctions et nominations (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité de Saint-Girons NOR : JUSB2305890A

Arrêté du 27 février 2023 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité d’Aubagne NOR : JUSB2306007A

Arrêté du 27 février 2023 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal judiciaire de Cusset NOR : JUS82305987A

Arrêté du 1er mars 2023 portant cessations de fonctions et nominations (régisseurs d’avances et de recettes) au tribunal de proximité de Vichy NOR : JUSB2306253A

L’autorité centrale

 

L’autorité ccentrale chargée de la mise en œuvre des conventions en matière de déplacements internationaux d’enfants est, pour la France, le département de l’entraide, du droit international privé et européen, de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.

La présentation de son rôle et de la liste des États liés à la France par une convention vous permettra d’appréhender au mieux les missions de cette autorité, et les bases juridiques sur lesquelles se fonde son action.

Une étude détaillant les mécanismes de chacune des conventions applicables par la France se trouve également à votre disposition.

 

RôleAutorité centrale française requéranteAutorité centrale française requise

 

Son rôle

Les conventions internationales les plus récentes relatives aux droits de l’enfant reconnaissent toutes son droit à entretenir des relations personnelles régulières avec ses deux parents, lorsque ceux-ci ne vivent plus ensemble. La normalisation des rapports de l’enfant avec chacun de ses parents est en effet une des conditions essentielles à son épanouissement.

Aussi plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux, destinés à lutter contre les déplacements illicites d’enfants hors du lieu de leur résidence habituelle, et à protéger leurs relations personnelles avec l’un de leurs parents, ont-ils été ratifiés par la France.

>> Liste des États liés à la France par un accord international

Ils ont pour objectif de favoriser l’émergence d’une coopération administrative et judiciaire interétatique déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, afin d’empêcher que le parent se réfugiant avec l’enfant à l’étranger puisse y conforter ou y légaliser la situation de fait ainsi créée.

Ces conventions prévoient à cet effet la désignation d’Autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, ou de la reconnaissance d’un droit de visite.

En France, l’autorité centrale est le département de l’entraide, du droit international privé et européen, que vous pouvez joindre à l’adresse suivante :

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Téléphone : 01 44 77 61 05

Courriel

 

Piliers de la coopération prévue par ces conventions, les autorités centrales agissent :

en qualité d’autorité requérante : elles sollicitent alors de leurs homologues étrangers la recherche ou la confirmation de la localisation de l’enfant, et à défaut de règlement amiable, la saisine d’une juridiction qui devra statuer sur la demande de retour de l’enfant illicitement déplacé, ou de reconnaissance d’un droit de visite transfrontière. Selon les Etats, il pourra appartenir au requérant de saisir lui-même, au besoin avec un avocat, la juridiction qui statuera sur la demande de retour.

ou en qualité d’autorité requise : elles saisissent ou favorisent la saisine aux mêmes fins que ci-dessus, de la juridiction nationale compétente, en l’absence d’une issue négociée du différend parental.

L’efficacité des mécanismes prévus par ces conventions repose sur la coopération directe entre les autorités centrales, et sur les relations qu’elles entretiennent avec leurs interlocuteurs (autorité centrale étrangère, parquet, avocat, requérant, services sociaux) dont elles coordonnent l’action.

Les possibilités d’intervention de chaque autorité centrale dépendent cependant de la spécificité de chaque situation, de l’étendue de ses pouvoirs à l’égard des autorités nationales compétentes et de l’importance des moyens dont elle dispose.

Les membres de l’autorité centrale française pourront vous aider à évaluer votre situation individuelle et vous renseigner sur les divers moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour préserver vos droits dans le cadre des instruments de coopération applicables.

Il est à préciser que votre démarche auprès de l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre des conventions existantes en matière de déplacement de mineurs et de droits de visites transfrontières n’est pas exclusive de la recherche d’une solution amiable en envisageant une aide à la médiation familiale internationale. Une liste de médiateurs familiaux spécialisés dans les situations internationales est tenue à jour par l’autorité centrale. Vous conservez par ailleurs la possibilité d’agir directement devant les juridictions de l’Etat étranger concerné, sans l’intermédiaire de l’autorité centrale française.

En toute hypothèse, vous pouvez consulter un avocat qui sera en mesure de vous renseigner sur les démarches et procédures, notamment pénales, à engager pour faire valoir vos droits.

 

Autorité centrale française requérante : demande de retour en France, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve à l’étranger

 

Autorité centrale française requise : demande de retour à l’étranger, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve en France

 

L’autorité centrale française requérante
Demande de retour en France, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve à l’étranger.

Le département de l’entraide, du droit international privé et européen, avisé d’une situation de déplacement d’enfant vers l’étranger ou de difficultés liées à l’exercice d’un droit de visite sur un enfant ne résidant pas en France, invite le requérant à constituer un dossier, et détermine avec lui ou son avocat le fondement conventionnel de son intervention.

Plusieurs cas de figures peuvent être envisagés selon l’État dans lequel se trouve l’enfant :

soit cet État a signé une convention multilatérale également ratifiée par la France applicable à ce type de contentieux : la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ou la convention de Luxembourg du 20 mai 1980. Dans les déplacements illicites entre États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), les dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sont complétées par le règlement européen (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter »

soit cet État a signé avec la France une convention bilatérale applicable à ce type de contentieux

s’il n’existe pas de convention applicable entre la France et cet État, l’autorité centrale française ne dispose alors d’aucun fondement conventionnel pour intervenir. Dans cette dernière hypothèse, vous pouvez chercher un règlement  amiable à votre conflit, en recourant aux services de l’aide à la médiation familiale internationale, de ce bureau. Et, si vous ou votre enfant êtes de nationalité française, il vous est vivement recommandé de prendre l’attache du ministère des Affaires étrangères, à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Mission de la protection des droits des personnes

Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF)

27, rue de la Convention – CS 91533 –

75732 PARIS CEDEX 15

Tél. : 01 43 17 80 32

Ce bureau dispose d’une cellule d’intervention spécifique et peut, par l’intermédiaire de ses représentations consulaires, vous apporter une aide et un soutien dans les démarches effectuées sur place.

Si vous n’êtes pas de nationalité française, vous êtes invité à vous adresser à vos autorités consulaires.

 

L’autorité centrale française requise
Demande de retour à l’étranger, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve en France.

 

Lorsque l’autorité centrale française est autorité requise par un autre État contractant, en vue du retour d’un enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, elle vérifie que les conditions d’application de la convention visée en l’espèce sont réunies, et invite le parent ayant déplacé ou retenant l’enfant à le ramener volontairement dans l’État de sa résidence habituelle. En l’absence de réponse ou à défaut de retour volontaire, elle saisit alors le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.

À défaut de remise volontaire de l’enfant par la personne mise en cause, cette juridiction est alors saisie, à la requête du parquet et selon les procédures d’urgence, d’une demande tendant à obtenir le retour de l’enfant à son lieu de résidence habituelle.

En matière de déplacement international d’enfants, la loi prévoit la spécialisation des magistrats en charge de ce contentieux, ainsi que la compétence d’un seul tribunal par cour d’appel, dont le siège et le ressort ont été fixés par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Connaître les juridictions compétentes (tableau VII figurant en annexe du décret 2019-912 du 30 août 2019)Voir le décret 2019-912 du 30 août 2019

L’intervention du procureur de la République dans le cadre de la procédure de retour a l’avantage de la gratuité pour le parent demandeur, qui peut cependant, s’il le souhaite, intervenir dans la procédure de retour initiée par le parquet. La représentation par avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure de retour devant le juge aux affaires familiales.

Dans l’hypothèse où le retour de l’enfant est ordonné par le juge aux affaires familiales, il appartient au parquet, en lien avec l’autorité centrale française, d’en assurer l’exécution effective dans les meilleures conditions possibles.

 

Lorsque l’autorité centrale française est autorité requise par un autre Etat contractant, en vue de la reconnaissance d’un droit de visite transfrontière, elle saisit, dans les mêmes conditions que précédemment, le parquet compétent.

L’intervention du ministère public consiste alors, selon la convention applicable :

à faire entendre le parent ou la personne chez lequel vit l’enfant, sur son intention de respecter ou non le droit de visite de l’autre parent, et à rechercher un accord amiable sur les modalités d’exercice de ce droità défaut d’accord, à présenter une demande d’aide juridictionnelle, à l’effet de voir désigner un avocat, à qui il reviendra d’introduire la procédure pour organiser un droit de visite ou assurer la protection d’un droit de visite accordé en vertu d’une décision étrangère. Si les ressources du parent demandeur ne lui permettent pas de bénéficier de l’aide juridictionnelle, ou si cette aide n’est pas de droit en l’espèce (comme le prévoit la convention de Luxembourg du 20 mai 1980), il lui appartient de choisir un avocat, directement et à ses frais. Il pourra alors solliciter éventuellement l’assistance de son consulat pour obtenir une liste de notoriété d’avocats spécialisés en droit de la famille.

En tout état de cause, les autorités centrales française et étrangère coopèrent afin de se tenir mutuellement informées du suivi de la procédure et d’aider les demandeurs, dans la mesure des moyens dont ils disposent, à surmonter les éventuelles difficultés rencontrées.

En pratique

Constituer un dossier   :

Pour solliciter le retour d’un enfant déplacé ou la protection d’un droit de visite transfrontière

Pour bénéficier d’une aide à la médiation familiale internationale

L’assistance judiciaire internationale :

C’est une aide qui permet aux personnes disposant de faibles ressources financières de faire valoir leurs droits en justice.

Comment l’obtenir ?

À propos de la procédure pénale

Les articles 227-5 et suivants du code pénal prévoient et punissent les atteintes à l’exercice l’autorité parentale.

Plus d’informations…

 

Plus d’informations

 

Lexique

Liens utiles

 

 

Constituer un dossier

Vous résidez à l’étranger et sollicitez le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu en France, ou la protection de votre droit de visite sur un enfant résidant en France :

Dans ce cas, vous êtes invité à prendre l’attache avec l’autorité centrale de l’État du lieu de votre résidence habituelle.

Pour accéder à la liste des autorités centrales désignées pour la mise en œuvre des conventions internationales :

de la convention de la Haye du 25 octobre 1980de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Si vous souhaitez connaître les coordonnées d’une autorité centrale étrangère désignée par une convention bilatérale, contactez le département de l’entraide, du droit international privé et européen.

En France, l’autorité centrale est le département de l’entraide, du droit international privé et européen du ministère de la Justice.

 

Vous résidez en France et sollicitez le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu à l’étranger, ou la protection de votre droit de visite sur un enfant résidant à l’étranger :

Pour constituer rapidement votre dossier de demande de retour de l’enfant illicitement déplacé ou retenu à l’étranger, ou tendant à l’organisation ou à la protection de l’exercice effectif de votre droit de visite, il convient de rassembler les documents suivants, qui seront joints à votre demande :

formulaires de renseignements (pour les imprimer voir ci-dessous) dument complétés et signés (procuration) ;toutes pièces d’état civil (acte de naissance, de mariage, …) vous concernant ainsi que le ou les enfants et votre ex-conjoint ;toute(s) décision(s) judiciaire(s) intervenue(s), ou procédures en cours, en France ou à l’étranger, dont vous auriez connaissance ;tout document permettant de caractériser la résidence habituelle de l’enfant en France avant le déplacement ou la rétention illicite (attestation de scolarité, attestation de suivi médical…) ; des photographies récentes du ou des enfants, ainsi que du parent l’ayant ou les ayant déplacé(s) ou retenu(s) ;description de votre situation familiale au moment du déplacement, du non-retour ou de l’impossibilité d’exercer votre droit de visite (préciser plus particulièrement l’état de vos relations avec l’autre parent, en vue notamment d’envisager l’opportunité d’une mesure de médiation >> En savoir plus ;en cas de déplacement, et à défaut d’adresse précise de l’enfant et de l’autre parent à l’étranger, indiquer toute information susceptible d’aider à leur localisation (famille, relations sur place, contacts, connaissance de la langue de ce pays, …) ;faire apparaître si vous même maîtrisez la langue du pays dans lequel se trouve actuellement l’enfant ;une brève analyse juridique de vos droits parentaux au moment du déplacement ou de l’impossibilité d’exercer votre droit de visite (cette demande concerne plus particulièrement votre avocat, ou le conseil juridique qui vous assiste dans vos démarches) ;tout élément utile à la compréhension de votre situation.

S’agissant des décisions judiciaires, votre attention est attirée sur le fait qu’en dehors des pays francophones, leur traduction dans la langue du pays concerné ou en anglais est très généralement sollicitée, et devra être réalisée par un expert assermenté, au moins pour les décisions les plus récentes. Vous êtes invités à contacter l’Autorité centrale française pour identifier les documents qui nécessitent une traduction assermentée. >> Lire aussi : Traduction d’un document : comment trouver un traducteur agréé ?

La traduction des autres pièces dans la langue du pays requis peut être réalisée librement sans obligation de recourir à un traducteur assermenté.

Veuillez noter que l’autorité centrale française ne réalise aucune traduction et ne prend pas en charge les frais de traduction.

Deux cas de figure :

1. Vous demandez le retour de votre enfant en France :

Deux exemplaires doivent être adressés : un rédigé en langue française, l’autre dans la langue du pays dans lequel l’enfant se trouve (formulaire en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en polonais, en portugais, ou en roumain).

Cas particulier si votre enfant se trouve dans l’un des pays suivants :

en Algérieen Tunisieen Egypteau Marocau Japon : Formulaire Pièces à joindre Guide explicatifPage complémentaire pour chaque enfant supplémentaire concerné par la demande de retourAux États-Unis : Notice explicative Formulaire complémentaire

2. Vous demandez l’organisation ou la protection de votre droit de visite :

Deux exemplaires doivent être adressés : un rédigé en langue française, l’autre dans la langue du pays dans lequel l’enfant se trouve (formulaire en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais, en italien, en polonais ou en roumain).

Cas particulier si votre enfant se trouve dans l’un des pays suivants :

en Algérie

en Tunisie

en Egypte

au Maroc

au Japon : FormulairePièces à joindreGuide explicatif
Complément pour chaque enfant supplémentaire concerné par  la demande de droit de visite

Aux États-Unis : Notice explicativeFormulaire complémentaire

 

Vous résidez en France où à l’étranger et, confronté à un différent parental, vous souhaitez la mise en œuvre d’un processus de médiation familiale internationale >> Voir la suite

 

L’assistance judiciaire internationale
Qu’est ce que l’assistance judiciaire ?

C’est une aide qui permet aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.

En France, l’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes de nationalité française, aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France, devant toute juridiction, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense.

Elle peut également être reconnue à un étranger résidant à l’étranger, pour une procédure ouverte en France, lorsque la France et le pays dans lequel vit ce ressortissant sont liés par un accord international en la matière.

À l’étranger, elle est accordée sous réserve qu’une convention lie le pays concerné à la France et à certaines conditions, notamment de ressources.

Comment l’obtenir ?

Le parent victime d’un enlèvement de son enfant qui demande son retour en France sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 bénéficie de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où a été emmené l’enfant. Dans certains pays, la seule condition d’attribution posée par les instances judiciaires locales est que le requérant soit éligible en France au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Le parent d’un enfant illicitement déplacé vers la France, qui demande le retour de ce dernier à l’étranger sur le fondement de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, bénéficie de la gratuité de la procédure, diligentée par le ministère public. Il pourra également solliciter l’intervention à son profit d’un avocat, lequel représentera ses intérêts dans la procédure en retour. L’Autorité centrale française peut orienter vers le bureau d’aide juridictionnelle compétent pour cette demande.

Si la procédure est diligentée par le ministère public, comme c’est le cas en application des conventions bilatérales applicables à ce type de cas, la procédure de demande de retour est gratuite.

Selon l’interprétation française de l’article 5-3 de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980, et dans la mise en œuvre de la convention franco-brésilienne du 28 mai 1996, l’assistance judiciaire gratuite est de droit.

Le parent, résidant à l’étranger, qui présente une demande tendant à obtenir l’organisation d’un droit de visite sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 bénéficie d’une assistance judiciaire selon les conditions de ressources fixées par la loi française. Il appartient au procureur de la République, sous l’égide de l’Autorité centrale française, d’aider ce parent à constituer un dossier de demande d’assistance judiciaire et de saisir le bureau d’aide juridictionnelle chargé d’examiner la demande.

Dans l’hypothèse où ce parent n’est pas éligible au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il devra engager un avocat à ses frais.

Pour les situations qui ne relèvent pas de ces conventions, une demande peut être déposée dans le cadre des accords qui ont été conclus en matière d’assistance judiciaire avec de nombreux pays.

>> En savoir plus sur l’aide juridictionnelle en France

En ce qui concerne les demandes destinées aux États-Unis d’Amérique : il importe désormais que le requérant qui adresse une demande de retour à l’autorité centrale française précise, ab initio, s’il entend solliciter le bénéfice de l’aide légale aux États-Unis d’Amérique, et dans l’affirmative, accompagne sa demande du formulaire dédié, après l’avoir dûment renseigné et en veillant impérativement à y joindre les pièces justificatives exigées (voir la notice explicative) avec leur traduction en anglais.

Comment faire ?

Contactez le département de l’entraide, du droit international privé et européen ou votre avocat.

 

À propos de la procédure pénale
Les articles 227-5 et suivants du code pénal prévoient et punissent les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.

En effet, déplacer ou retenir un enfant à l’étranger sans l’accord du dépositaire de l’autorité parentale, ou sans décision judiciaire du tribunal du lieu de sa résidence habituelle le permettant peut constituer un délit, de même que le fait de refuser indûment à l’autre parent la possibilité d’exercer son droit de visite.

La décision de porter plainte contre l’autre parent auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République vous appartient, ainsi qu’à votre avocat; il vous revient d’en apprécier l’opportunité et les incidences.

Les articles 227-5 à 227-11 du code pénal

L’article 227-5 du code pénal dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Par ailleurs, selon l’article 227-6, « le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».

L’article 227-7 dispose que « le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

L’article 227-8 prévoit que « le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

L’article 227-9 ajoute que « les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République ».

L’article 227-10 précise quant à lui que « Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Enfin, « la tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines », selon l’article 227-11.

 

Lexique

Responsabilité parentale : l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Elle comprend notamment le droit de garde et le droit de visite. Droit de garde : les droits et obligations portant sur les soins d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence.Droit de visite : le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.Déplacement ou non-retour illicites de l’enfant : enlèvement, violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur dans l’État où l’enfant a sa résidence habituelle.

 

Source – Les conventions applicables

Les règlements européens dit “Bruxelles II bis” et “Bruxelles II ter”

Les règlements du Conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”, et 2019/1111 du 25 juin 2019, dit “Bruxelles II ter”, sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, visent à faciliter l’exercice par les ressortissants des pays européens de leurs droits parentaux, notamment pour les faire reconnaître ou établir dans un pays étranger. Ces règlements viennent également compléter les règles de la convention de La Haye de 1980 en matière d’enlèvement international d’enfants, pour faciliter la coopération entre Etats Membres de l’Union Européenne.

À compter du 1er août 2022, le règlement “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), est entré en vigueur. Il remplace le règlement “Bruxelles II bis” dans les mêmes domaines et permet de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière familiale au sein de l’Union Européenne, ainsi que de renforcer la coopération dans le cadre des enlèvements internationaux d’enfants.

>> En savoir plus sur le réglement européen

La convention de La Haye du 25 octobre 1980

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle…

>> En savoir plus sur sur la convention de La Haye

La convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Conclue au sein du Conseil de l’Europe, cette convention a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les Etats contractants pour faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite.

>> En savoir plus sur la convention de Luxembourg

Les conventions bilatérales

De nombreux accords bilatéraux sur le modèle des instruments multilatéraux, ont été conclus par la France avec divers Etats étrangers…

>> En savoir plus sur les conventions bilatérales

 

Les règlements européens dits « Bruxelles II bis » et « Bruxelles II ter »

Le règlement n° 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, est entré en application le 1er mars 2005 et continue à s’appliquer à toutes les instances introduites avant le 1er août 2022.

 

Champ d’application

Ces règlements s’appliquent à tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Le règlement « Bruxelles II bis » s’applique aux instances qui concernent le Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020 inclus (article 67 de l’accord 2019/C 384 I/01 sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE et de la CEEA).

Ils concernent les domaines suivants :

– le divorce, la séparation de corps et l’annulation du mariage des époux,

– l’attribution, l’exercice, la délégation, le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, soit :

le droit de garde et le droit de visite et d’hébergement,la tutelle, la curatelle et l’administration légale sous contrôle judiciaire,la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister,les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

Règles de compétence des juridictions

Ces règlements ne posent pas de règle de détermination de la loi applicable. Aussi convient-il de continuer de se référer au droit international privé de chaque État membre et aux conventions internationales en vigueur.

S’agissant de la compétence des juridictions, les principes retenus par les règlements sont les suivants :

– en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage des époux, le critère de compétence est celui de la résidence habituelle (article 3), ou celui de la nationalité si elle est commune aux deux parties ;

– en matière de responsabilité parentale, est compétente la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement lorsque la juridiction est saisie. Cette juridiction reste compétente pendant trois mois après le déménagement légal de l’enfant vers un autre État membre ;

– en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, la juridiction de l’État de sa résidence habituelle reste compétente, sauf dans les deux hypothèses suivantes :

l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre, et toute personne ou institution ayant le droit de garde sur l’enfant a acquiescé au déplacement ou au non-retour,l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre, y a résidé pendant au moins une année alors que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où il se trouvait sans demander de retour, et il s’est intégré dans son nouvel environnement (les conditions de cette 2e hypothèse sont détaillées à l’article 9 b) du règlement « Bruxelles II ter »).

Le règlement « Bruxelles II ter » prévoit également une possibilité encadrée pour les parents de choisir la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale (article 10).

Les articles 12 et 13 du règlement « Bruxelles II ter » prévoient des règles de prorogation et d’extension de compétence.

Une fois la juridiction saisie (définition de la date de la saisine à l’article 17 du règlement « Bruxelles II ter »), le juge doit vérifier d’office sa compétence au vu du règlement et se déclarer, le cas échéant, d’office incompétent.

Il doit également, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans un autre Etat, surseoir à statuer tant qu’il n’est pas justifié que ce dernier n’a pas reçu l’acte introductif d’instance.

Enfin, l’article 20 du règlement « Bruxelles II ter » prévoit des règles de litispendance et actions dépendantes, et l’article 15 précise qu’en cas d’urgence, des mesures provisoires et conservatoires peuvent être prises par une juridiction incompétente selon les termes du règlement.

Reconnaissance et exéduction d’une décision

Le principe est celui de la reconnaissance, dans tout État membre, des décisions rendues dans un autre État membre, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, dès lors qu’elles sont accompagnées d’un certificat (article 30 du règlement “Bruxelles II ter”) délivré par l’autorité de l’État dont elles émanent.

Les articles 38 et 39 du règlement “Bruxelles II ter” listent les motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ainsi qu’en matière de responsabilité parentale.

Les décisions rendues dans un État membre sur le fondement du règlement “Bruxelles II bis” sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarés exécutoires sur requête de toute partie intéressée (article 28 et suivants du règlement “Bruxelles II bis”).

Les décisions rendues dans un État membre sur le fondement du règlement “Bruxelles II ter” sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre Etat membre sans qu’il soit nécessaire de faire constater leur force exécutoire dans l’État d’exécution. Il suffit qu’elles soient accompagnées du certificat de l’article 36.

S’agissant des décisions statuant sur le droit de visite, et afin de faciliter l’exercice des droits de visite transfrontaliers, les règlements prévoient que toute décision exécutoire dans un État membre se voit reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre, dès lors qu’elle est accompagnée du certificat délivré par l’État membre d’origine (il n’est donc pas nécessaire que ces décisions fassent l’objet d’une procédure simplifiée en déclaration de la force exécutoire).

Les déplacements illicites d’enfants

Dans ce domaine, le règlement complète et s’articule avec la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Aussi le parent, dont l’enfant a été déplacé en violation de ses droits parentaux vers un autre Etat membre, peut solliciter son retour au lieu de sa résidence habituelle.

En effet, dans cette hypothèse, la juridiction de son État de résidence habituelle, comme indiqué précédemment, reste compétente (article 9 du règlement “Bruxelles II ter”).

Le juge de l’État membre dans lequel se trouve l’enfant, saisi d’une demande de retour du mineur au lieu de sa résidence habituelle, doit alors, selon les règles fixées par l’article 27 du règlement “Bruxelles II ter”, déterminer si le déplacement ou la rétention est illicite ou non.

En cas de réponse positive, la juridiction doit ordonner son retour immédiat dans l’État de résidence habituelle.

Le règlement pose notamment le principe, sous certaines conditions, de l’audition de l’enfant. Il prévoit également que les juridictions saisies traitent ces affaires en urgence, et ne peuvent refuser ce retour au motif qu’il exposerait l’enfant à un danger psychologique ou physique grave (voir article 13 de la convention de La Haye), s’il est établi que les autorités de la résidence habituelle ont pris les dispositions adéquates pour assurer, dès son retour, sa protection. De même, ce retour ne peut être refusé sans que le parent demandeur n’ait eu la possibilité d’être entendu.

Si le juge de l’État membre dans lequel se trouve l’enfant refuse le retour, il doit transmettre, ou faire transmettre par l’autorité centrale de cet État (en France, la transmission se fera par le biais de l’autorité centrale) sa décision et les pièces du dossier au juge de la résidence habituelle, lequel invitera les parties à présenter leurs observations, si elles ne l’ont pas encore saisi.

Ce dernier juge rendra alors sa décision sur le fond du droit, c’est à dire statuera sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale (dont la résidence de l’enfant, et l’organisation du droit de visite).

Cette décision “finale”, si elle fixe la résidence de l’enfant dans l’État de résidence habituelle (et induit de fait un retour de l’enfant), s’imposera à celle rendue dans l’État de refuge.

De plus, comme pour celles statuant sur le droit de visite, cette décision s’appliquera dans l’État de refuge sans exequatur, dès lors qu’elle est accompagnée du certificat (article 39 du règlement “Bruxelles II bis” et l’article 36 du règlement “Bruxelles II ter”), nonobstant la décision de non-retour rendue précédemment.

Le règlement “Bruxelles II ter” consacre un chapitre entier à l’enlèvement international d’enfants (chapitre III, articles 22 à 29). Il renforce le principe de l’audition de l’enfant capable de discernement, et pose un délai de principe de 6 semaines par instance pour prendre une décision dans les procédures de retour (article 24), ainsi qu’un délai identique de 6 semaines pour procéder à l’exécution d’une décision de retour (article 28). Passé ce délai, l’État requérant peut solliciter des explications de l’État requis sur les raisons de ce retard.

Le règlement “Bruxelles II ter” encourage également le recours à la médiation à tous les stades de la procédure (article 25).

 

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du règlement.

En France, deux autorités centrales ont été désignées :

la direction des affaires civiles et du sceau (DACS), département de l’entraide, du droit international privé et européen (adresse postale : 13, place Vendôme 75042 Paris cedex 01), pour remplir les fonctions générales d’information prévues par les  règlements et pour satisfaire aux demandes de coopération spécifiques relatives aux affaires de responsabilité parentale ; la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ, même adresse postale que la DACS) pour satisfaire aux demandes spécifiques relatives aux placements d’enfants.

 

La convention de La Haye du 25 octobre 1980

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque État signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle. L’application de cette convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Cet instrument, qui prévoit une procédure simple et rapide, part du postulat que tout déplacement d’un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l’accord d’un des détenteurs de la garde (en France, de l’exercice de l’autorité parentale) porte gravement atteinte aux intérêts de l’enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais, sans examen au fond du litige latent existant entre les protagonistes.

Dans ces conditions, dès lors qu’un « déplacement illicite » est constaté, le « retour immédiat » de l’enfant à sa résidence habituelle doit être ordonné, le but de la convention de La Haye étant de revenir, aussi rapidement que possible, au statu quo existant avant ce déplacement.

De la même façon, le retour d’un enfant peut être sollicité en cas de rétention illicite, c’est à dire lorsque à l’issue d’un droit de visite exercé dans un pays autre que celui dans lequel le mineur réside habituellement, il n’est pas restitué au parent avec lequel il vit à l’ordinaire.

En effet, l’article 3 de la convention précise :

“Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; etb) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.”

L’action en retour doit être dissociée de l’attribution du droit de garde que le juge de la résidence habituelle est seul à même d’apprécier.

Il doit à cet égard être signalé que dans l’hypothèse où aucune décision judiciaire n’est intervenue en France, le parent victime du déplacement illicite de son enfant en direction d’un pays étranger pourra solliciter le retour de son enfant en France, s’il est titulaire de l’exercice conjoint (et à plus forte raison, de l’exercice exclusif) de l’autorité parentale.

La rapidité est une condition essentielle pour une bonne application de la convention. Plus le temps passe et plus l’enfant déplacé s’intègre dans son nouveau milieu ; un retour ordonné tardivement risque de provoquer un nouveau traumatisme.

C’est pourquoi la convention prévoit que lorsque la juridiction de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu est saisie plus d’un an après le déplacement, elle peut refuser le retour si l’enfant est intégré à son nouveau milieu.

En toute hypothèse, l’article 13 de la convention prévoit des exceptions au retour :

en cas de non-exercice effectif du droit de garde à l’époque du déplacement par la personne qui demande le retour de l’enfant, ou si elle a acquiescé postérieurement à ce non-retour,lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, lorsque l’enfant a atteint un âge et une maturité ou il se révèle approprié de tenir compte de son opposition à son retour.

Le recours aux exceptions définies de manière exhaustive doit être aussi limité que possible, sauf à priver la convention de sens.

Le texte de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit également un mécanisme original, afin de prévenir toute tentative du parent auteur du déplacement en vue d’obtenir dans le pays dans lequel il retient l’enfant un jugement entérinant cette voie de fait avant que la décision sur le retour n’intervienne.

L’article 16 de la convention permet en effet de bloquer une instance judiciaire introduite sur le fond du droit de garde dans l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu, jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions posées par la convention pour un retour ne sont pas réunies, ou si aucune demande d’application de la convention n’a été présentée dans un délai raisonnable.

Cette disposition est complétée par l’article 17, qui peut permettre de surmonter la difficulté que représenterait l’existence d’une décision sur la garde obtenue, notamment en fraude, dans le pays vers lequel a eu lieu le déplacement avant l’introduction d’une demande de retour en application de la convention de La Haye.

Selon cet article, le prononcé d’une décision relative à la garde dans le pays vers lequel l’enfant a été déplacé, ou la possibilité d’y voir reconnue une telle décision, ne saurait en soi justifier le refus de renvoyer l’enfant en application de la convention de La Haye. Cependant, les autorités de l’Etat vers lequel a eu lieu le déplacement pourront alors prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le domaine de ladite convention.

L’analyse de ces différentes dispositions de la convention de La Haye fait apparaître que la philosophie même de cet accord repose sur la rapidité de réaction face à un déplacement illicite de mineurs, et la nécessité d’intervenir en urgence afin de ne pas voir se figer une telle situation.

Afin d’éviter les disparités dans l’étendue et le niveau des services proposés par les différentes Autorités centrales désignées pour appliquer la Convention, un guide des bonnes pratiques a été élaboré par le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Enfin, l’article 21 de la convention de La Haye permet également de solliciter que soit organisé un droit de visite et d’hébergement sur un enfant qui ne réside pas dans le même pays que le parent demandeur, ou que l’exercice du droit de visite qui a été reconnu à ce dernier soit judiciairement protégé.

 

La convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Conclue au sein du Conseil de l’Europe, la convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (publiée au JO du 6 août 1983, p.2567) a pour objectif clairement défini de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les États contractants pour faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite.

Des autorités centrales spécialisées sont chargées de mettre en œuvre les obligations souscrites par les États afin de :

rechercher l’enfant, éviter par des mesures provisoires que les intérêts de celui-ci soient lésés, assurer la reconnaissance et l’exécution des décisions de garde ou de droit de visite ainsi que la remise et le rapatriement du mineur.

Dans la plupart des cas, il est néanmoins possible pour un requérant de saisir directement la juridiction étrangère en application des dispositions de la convention.

La convention de Luxembourg, qui s’applique aux enfants de moins de 16 ans, peut être invoquée dès lors qu’une décision judiciaire ou administrative sur la garde ou le droit de visite a été rendue dans un Etat contractant. Cette décision peut être provisoire ou définitive mais doit nécessairement être exécutoire.

Dans les cas de déplacement internationaux d’enfants, il est vivement recommandé de présenter la demande d’application de la convention dans les meilleurs délais possibles.

Aucune révision au fond de la décision rendue dans l’État de résidence de l’enfant n’est théoriquement possible. Seules des questions de procédure peuvent être examinées dans des cas très précis.

Dans l’hypothèse où l’action précitée est introduite dans un délai supérieur à six mois, ou si l’État requis a émis les réserves prévues à l’article 17 (limitation des conditions d’application de la convention), la juridiction saisie de cette demande peut refuser de prononcer l’exequatur de la décision (c’est à dire de lui donner force exécutoire) pour des motifs plus nombreux liés entre autres à l’intégration du mineur dans son nouveau milieu ou à l’incompatibilité de décisions.

La gratuité est un des avantages non négligeables de cette convention. À l’exception des frais de rapatriement, chaque État s’engage à n’exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci par l’autorité centrale, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c’est le cas, les frais entraînés par la participation d’un avocat (cf art.5.3 de la convention).

En pratique, il apparaît que l’efficacité de la convention de Luxembourg est limitée en raison des délais importants et des difficultés liées aux réserves de l’article 17.

Pour connaître l’état actualisé des réserves, consulter le site du Conseil de l’Europe.

 

Il est à noter enfin que dans chaque État de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), les règlements européens n° 2201/2003 du Conseil dit « Bruxelles II bis » et n° 2019/1111 du Conseil dit « Bruxelles II ter », prévalent sur la convention de Luxembourg de 1980.

 

De nouveaux renforts pour les tribunaux

Après deux ans de mise en oeuvre, la politique de justice de proximité porte ses fruits. Le plan de recrutement pour renforcer l’équipe autour du magistrat se poursuit en 2023 avec la création de 300 postes de juristes assistants supplémentaires.

En 2023, le recrutement de 300 juristes assistants viendra renforcer les effectifs présents dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel.

 

La politique de justice de proximité conduite par le garde des Sceaux a deux ambitions :

lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien. Les procureurs de la République s’appuient aujourd’hui sur 1.106 délégués du procureur qui se déplacent dans les 2.000 point-justice et dans les tribunaux de proximité. Ils sont en charge de notifier aux auteurs des infractions, les décisions prises par les procureurs de la République. En 2022, 119.920 décisions pénales ont été rendues hors les murs des tribunaux judiciaires.réduire les délais de jugement au civil notamment en matière d’affaires familiales, tutelles, litiges de la vie quotidienne. Depuis 2021, l ’engagement des magistrats, des greffiers, des contractuels a permis une diminution du volume d’affaires civiles en cours de 30 % en moyenne.

En 2023, Le budget consacré à la justice de proximité sera de 222 millions d’euros. Cela permettra de poursuivre le vaste plan de recrutement lancé depuis 2020 pour stabiliser la nouvelle organisation de l’équipe autour des magistrats, composée de greffiers, de juristes assistants, d’assistants spécialisés et de délégués du procureur.

Les 2.000 personnels contractuels qui exercent en juridiction ont été pérennisés. Un contrat à durée indéterminéee pourra leur être proposé à la fin de leur contrat à durée déterminée,

Le recrutement de 300 juristes assistants supplémentaires en 2023 viendra renforcer les 935 déjà présents dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel.

 

Cliquez sur la carte pour l’agrandir

 

Par ailleurs, une nouvelle fonction d’attaché de justice sera créée. Cette fonction se substituera aux actuels juristes assistants. Elle pourra être confiée à un fonctionnaire ou à un contractuel.