Précisions sur la durée légale de la détention provisoire au regard de l’article 145-2 du code de procédure pénale

L’aggravation des peines de réclusion criminelle, prévue par l’article 224-5 du code pénal lorsque la victime des faits d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est un mineur de quinze ans, n’est pas applicable lorsque la victime a été volontairement libérée avant le septième jour accompli, puisque la peine encourue est alors de nature délictuelle.

L’article 145-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale s’applique lorsque la personne est poursuivie pour le délit d’extorsion ou extorsion aggravée, quel que soit l’objet de celle-ci.

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