Dérogation aux règles de l’ordonnance du 2 février 1945 au mineur devenu majeur en cours de procédure

Le grief tenant au défaut d’avis du représentant légal d’un mineur devenu majeur en cours de procédure doit être soulevé durant l’audience du juge des libertés et de la détention par l’intéressé ou son avocat. À défaut, l’inobservation de cette formalité ne peut donner lieu à nullité.

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