Retour à l’orthodoxie : l’application de la prescription biennale aux demandes relatives à l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire

Dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n’ont pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. 

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