Du moment de l’effet extinctif de la compensation des créances

La compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée. La Cour de cassation interprète ainsi le nouvel article 1347 du code civil dans le même sens que sa jurisprudence antérieure : l’exigence d’une invocation ne modifie pas la date à laquelle la compensation produit son effet extinctif, si bien que la prescription de la créance s’apprécie au jour de celle-ci. 

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