N’est pas réputée accomplie la condition suspensive dont la défaillance est imputable au créancier
L’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil doit être interprété à la lueur des solutions jurisprudentielles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fondées sur l’ancien article 1178 du même code : seule la défaillance de la condition suspensive imputable au débiteur permet de la réputer accomplie.
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