Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 – Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 – Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

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Du provisoire au fond dans une même affaire : quelle articulation ?

Le jugement au principal, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui ne reconnaît pas la qualité de salarié d’une société à un plaideur, remet en cause l’obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur la société, de reprendre le contrat de travail de l’intéressé : il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte assortissant cette obligation.

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Du provisoire au fond dans une même affaire : quelle articulation ?

Le jugement au principal, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui ne reconnaît pas la qualité de salarié d’une société à un plaideur, remet en cause l’obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur la société, de reprendre le contrat de travail de l’intéressé : il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte assortissant cette obligation.

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L’héritier réservataire, le légataire et l’indemnité de réduction

Pour calculer l’indemnité en réduction, il convient de prendre en compte, en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble objet du legs. Les intérêts courent également à compter de la date de cette aliénation.

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