Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La personne réclamée doit avoir la parole en dernier sur les demandes d’extradition et de renvoi

Lorsqu’un incident de procédure n’a pas été joint au fond, la personne réclamée doit avoir la parole en dernier à l’issue des débats sur les demandes d’extradition et de renvoi.

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La personne réclamée doit avoir la parole en dernier sur les demandes d’extradition et de renvoi

Lorsqu’un incident de procédure n’a pas été joint au fond, la personne réclamée doit avoir la parole en dernier à l’issue des débats sur les demandes d’extradition et de renvoi.

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La réception expresse exclut la réception tacite

Le maître de l’ouvrage ayant expressément réceptionné l’ouvrage, la demande de constatation d’une réception tacite à l’égard d’un constructeur qui n’avait pas été convoqué doit être rejetée, une telle constatation n’ayant d’autre but que de contourner l’exigence du contradictoire.

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Compétence dans l’Union : assurances et cession de créances d’indemnisation

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à l’article 13, § 2, du règlement Bruxelles I bis, dans l’hypothèse où un assureur est assigné par une société à laquelle la victime d’un accident de la circulation a cédé sa créance d’indemnisation.

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Compétence dans l’Union : assurances et cession de créances d’indemnisation

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à l’article 13, § 2, du règlement Bruxelles I bis, dans l’hypothèse où un assureur est assigné par une société à laquelle la victime d’un accident de la circulation a cédé sa créance d’indemnisation.

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Compétence dans l’Union : assurances et cession de créances d’indemnisation

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à l’article 13, § 2, du règlement Bruxelles I bis, dans l’hypothèse où un assureur est assigné par une société à laquelle la victime d’un accident de la circulation a cédé sa créance d’indemnisation.

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Usage de la force armée par un policier sur une personne en fuite

Ni l’autorisation de la loi ni le commandement de l’autorité légitime ne peuvent justifier l’usage d’une arme par un policier sur une personne en fuite non armée et dont il n’apparait pas qu’elle ait été impliquée dans les infractions ayant motivé la consigne d’interpeller les individus troublant l’ordre public.

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Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

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Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

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