Observatoire local des loyers : agrément de l’ADIL des Alpes-Maritimes
Un arrêté du 2 novembre 2021 a agréé l’ADIL des Alpes-Maritimes en qualité d’observatoire local des loyers.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Un arrêté du 2 novembre 2021 a agréé l’ADIL des Alpes-Maritimes en qualité d’observatoire local des loyers.
La chambre commerciale continue de préciser le régime du bénéfice de subrogation de la caution en présence d’une renonciation, par le créancier du débiteur principal en proie à des difficultés, à une sûreté réelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec plan de cession en vertu de l’article L. 642-12 du code de commerce.
La chambre commerciale continue de préciser le régime du bénéfice de subrogation de la caution en présence d’une renonciation, par le créancier du débiteur principal en proie à des difficultés, à une sûreté réelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec plan de cession en vertu de l’article L. 642-12 du code de commerce.
Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.
La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim 2 », entend œuvrer pour une « juste rémunération des agriculteurs » et, à cette fin, rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agro‑alimentaire.
La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim 2 », entend œuvrer pour une « juste rémunération des agriculteurs » et, à cette fin, rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agro‑alimentaire.
L’article L. 3244-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.
L’article L. 3244-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.
Dans son jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré recevable et bien-fondée l’action civile exercée par l’association Les Républicains, minorant toutefois largement la réparation de son préjudice matériel, en raison des fautes commises par celle-ci.
L’encadrement préfectoral des loyers est effectif depuis le 1er novembre à Lyon et Villeurbanne et le sera sur le territoire de Est Ensemble à compter du 1er décembre.