Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Équipes communes d’enquête : précisions sur la limitation de leur durée

Aucun texte ne prévoit que doivent être expressément indiquées, dans l’accord de création d’une équipe commune d’enquête, la date de début et la date de fin de la mesure : l’exigence d’une durée limitée est satisfaite par la prévision d’une durée maximale, le délai commençant, à défaut de précision contraire, dès la signature de l’accord.

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Le droit de préférence du locataire commercial, en copropriété

Le droit de préférence légal du locataire commercial de l’article L. 145-46-1 du code de commerce est récent et son application reste complexe. Il importe d’appréhender ce droit en présence de locaux consentis à bail commercial dans des immeubles soumis au régime de la copropriété. Avec Pierre-Édouard Lagraulet, avocat au barreau de Paris, et Pierre de Plater, juriste au cabinet PDPavocat, tous deux docteurs en droit.

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Retour sur la notion de tâche incombant personnellement au mandataire judiciaire

L’article L. 812-1 du code de commerce prévoit notamment qu’un mandataire judiciaire peut confier à un tiers une partie des tâches qui lui incombent personnellement à condition que cette « délégation » soit utile au bon déroulement de la procédure collective et qu’elle ait obtenu l’accord du président du tribunal. Pour la Cour de cassation, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, un liquidateur ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat au sens du texte précité. En revanche, la conclusion d’un avenant de résiliation d’un bail constitue quant à elle une tâche incombant personnellement au liquidateur soumise aux dispositions de l’article L. 812-1 lorsqu’elle a été exécutée par un tiers.

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Retour sur la notion de tâche incombant personnellement au mandataire judiciaire

L’article L. 812-1 du code de commerce prévoit notamment qu’un mandataire judiciaire peut confier à un tiers une partie des tâches qui lui incombent personnellement à condition que cette « délégation » soit utile au bon déroulement de la procédure collective et qu’elle ait obtenu l’accord du président du tribunal. Pour la Cour de cassation, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, un liquidateur ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat au sens du texte précité. En revanche, la conclusion d’un avenant de résiliation d’un bail constitue quant à elle une tâche incombant personnellement au liquidateur soumise aux dispositions de l’article L. 812-1 lorsqu’elle a été exécutée par un tiers.

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