Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Transposition de la directive Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique du numérique

L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transpose les articles 17 à 23 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère du numérique relatifs à la responsabilité des grandes plateformes pour les contenus publiés par leurs utilisateurs et à la juste rémunération des auteurs, artistes interprètes ou exécutants.

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Transposition de la directive Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique du numérique

L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transpose les articles 17 à 23 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère du numérique relatifs à la responsabilité des grandes plateformes pour les contenus publiés par leurs utilisateurs et à la juste rémunération des auteurs, artistes interprètes ou exécutants.

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Le juge du fond et le prononcé de l’irrégularité de la déclaration de créance

Le juge du fond statuant dans l’instance en paiement opposant un créancier à la caution du débiteur principal soumis à une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du code de commerce. Par conséquent, la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant l’extinction de celle-ci.

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Le juge du fond et le prononcé de l’irrégularité de la déclaration de créance

Le juge du fond statuant dans l’instance en paiement opposant un créancier à la caution du débiteur principal soumis à une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du code de commerce. Par conséquent, la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant l’extinction de celle-ci.

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La modification d’une relation établie ne vaut rupture que si elle est substantielle : illustration

Un fabricant de bouteilles en verre destinées notamment au secteur viticole confie la distribution de ses produits à trois sociétés coopératives agricoles. Après avoir regroupé leurs achats au sein d’une autre société dédiée, les trois coopératives informent le fabricant de la cessation de la distribution de ses produits. Le fabricant engage alors à leur encontre une action en réparation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie (C. com. ex-art. L 442-6, I-5°, devenu art. L 442-1, II).

La Cour de cassation rappelle que constitue une rupture brutale le fait d’imposer à un partenaire une modification substantielle de la relation. Elle censure alors pour motifs insuffisants la décision de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que les sociétés avaient souhaité regrouper leurs achats au sein d’une société d’union d’achats et de services, ouverte à tous autres coopérateurs, à laquelle les factures devaient être adressées, ce qui avait entraîné un arrêt de leurs propres approvisionnements auprès du fabricant et que ce changement de cocontractant constituait une modification substantielle de la relation que le fabricant était libre de refuser.

A noter : Une relation commerciale nouée avec un partenaire économique et poursuivie avec un autre peut être qualifiée de relation établie dès lors que les parties entendent s’inscrire dans la relation initialement nouée (Cass. com. 15-9-2015 n° 14-17.964 : RJDA 11/15 n° 785 ; Cass. com. 3-5-2016 n° 15-10.158 : RJDA 11/16 n° 822).

Lorsque le courant d’affaires se poursuit, seule une modification substantielle peut caractériser une rupture brutale de la relation commerciale. Tel est le cas d’une baisse brutale et délibérée des commandes (Cass. com. 23-1-2007 n° 04-16.779 F-PB : Bull. civ. IV n° 8).

Au cas particulier, les trois sociétés coopératives avaient souhaité regrouper leurs achats dans une nouvelle société, sans aucune autre modification, notamment en termes de commandes ou de tarifs. La Cour de cassation ne pouvait donc que censurer l’arrêt d’appel dès lors que la relation n’était pas autrement modifiée, et que le fabricant qui se prétendait victime était libre de refuser ce changement.

Dominique LOYER-BOUEZ 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85112


Cass. com. 31-3-2021 n° 19-14.547 F-D, Sté Comptoir agricole d’achat et de vente c/ Sté Verallia France