Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

21-70.011 – mardi 29 juin 2021 à 9 h 30 – Chambre sociale

Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité l’entretien professionnel prévu à l’article L 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L 1235-3-1, 6°, du même code ?

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21-70.008 – 7 juillet 2021 – 2ème chambre civile

Si l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur est-il recevable à solliciter du juge de l’exécution, devant statuer sur sa demande d’autorisation de vente à l’amiable du bien saisi, l’autorisation, sur le fondement des articles 815-5 et 1235-1 du code civil, de procéder seul à la vente du bien en indivision saisi pour laquelle le consentement du coïndivisaire est nécessaire ?

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G 21-70.011 – mardi 29 juin 2021 à 9 h 30 – Chambre sociale

Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité l’entretien professionnel prévu à l’article L 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L 1235-3-1, 6°, du même code ?

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Droits aux prestations familiales dans un couple séparé

Le Conseil d’État juge que la règle de l’allocataire unique fixée au premier alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (CSS), qui fait obstacle à ce qu’un parent bénéficiant d’une résidence alternée de son enfant mise en œuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu’il n’est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l’article L. 513-1 du CSS.

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Droits aux prestations familiales dans un couple séparé

Le Conseil d’État juge que la règle de l’allocataire unique fixée au premier alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (CSS), qui fait obstacle à ce qu’un parent bénéficiant d’une résidence alternée de son enfant mise en œuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu’il n’est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l’article L. 513-1 du CSS.

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