Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Covid-19 : nouvelle aide pour compenser les invendus de certains commerces fermés en novembre 2020

1. Annoncée début avril par le Gouvernement, une nouvelle aide vient d’être instituée au profit de certains commerçants de détail (habillement, chaussures, articles de sport) pour compenser les difficultés d’écoulement de leurs stocks, en raison de la nature saisonnière des produits et des restrictions d’activité imposées en novembre 2020 pour juguler la crise sanitaire.

Selon Alain Griset, ministre en charge des PME, l’aide devrait être versée automatiquement le 25 mai 2021. Pour les entreprises réalisant plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires par mois, la problématique des stocks devrait être traitée dans le cadre du dispositif de la prise en charge des coûts fixes, a-t-il précisé.

Entreprises éligibles

2. Seules les entreprises dont l’activité principale relève d’un des secteurs suivants peuvent bénéficier de la nouvelle aide (Décret 2021-594 art. 2, I-1°) :

– commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé ;- commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ;- commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ;- commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage en magasin spécialisé ;- commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.

Concernant l’octroi des aides du fonds de solidarité, l’administration a précisé que, pour les entreprises ayant plusieurs activités, l’activité principale est déterminée en termes de chiffre d’affaires de référence (BRDA 5/21 inf. 23 n° 14). La précision paraît ici transposable.

3. L’entreprise doit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant le second confinement institué début novembre 2020 (Décret 2021-594 art. 2, I-2°). Le nouveau décret vise les interdictions prises en application des articles 37, 38 et 55 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction en vigueur le 30 octobre 2020, à savoir les interdictions visant les commerces « non essentiels » et les marchés sur le territoire métropolitain et la Martinique.

Les entreprises ayant fait l’objet d’une telle interdiction à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires sont exclues du dispositif (Décret 2021-594 art. 2, I-4°).

4. L’entreprise doit avoir perçu l’aide du fonds de solidarité pour les pertes subies au mois de novembre 2020 (Décret 2021-594 art. 2, I-3° et, sur renvoi, décret 2020-371 art. 3-14 ; sur cette aide, voir BRDA 22/20 inf. 25, BRDA 2/21 inf. 28 nos 7 et 8).

Montant de l’aide complémentaire

5. L’aide complémentaire ne donne lieu qu’à un seul versement (Décret 2021-594 art. 1). Son montant est égal à 80 % de l’aide versée par le fonds de solidarité au titre des pertes de novembre 2020 (art. 2, II). Toutefois, l’aide complémentaire n’est versée que si son montant est égal ou supérieur à 100 €.

Attention, si l’aide de novembre versée à l’entreprise par le fonds de solidarité a fait l’objet d’une récupération pour indu ou d’une modification de montant, l’aide complémentaire est également récupérée ou recalculée (Décret 2021-594 art. 3).

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Décret 2021-594 du 14-5-2021 : JO du 16 texte 3

Procès Bygmalion : « J’étais conscient que je commettais quelque chose d’illégal »

La 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris juge 14 prévenus, dont l’ancien président Nicolas Sarkozy, pour leur participation à un système de fausses factures ayant pour finalité de masquer le dépassement de plafond légal de financement de la campagne présidentielle de 2012. Cette semaine, le tribunal a entendu les ex-dirigeants de la société Bygmalion.

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21-70.010 – 6 juillet 2021 – Première chambre civile

Le constat par le juge des libertés et de la détention, à l’occasion du contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, ou d’une demande de levée de cette mesure ou d’une saisine d’office de la juridiction, d’une irrégularité affectant une mesure d’isolement ou de contention mise en oeuvre à l’occasion de cette hospitalisation, peut-il être sanctionné par la levée de la mesure d’hospitalisation complète, en particulier lorsque l’isolement ou la contention n’est plus en vigueur lorsque la juridiction statue, dès lors qu’il est établi que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits du patient ?

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21-70.011 – mardi 29 juin 2021 à 9 h 30 – Chambre sociale

Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité l’entretien professionnel prévu à l’article L 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L 1235-3-1, 6°, du même code ?

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21-70.008 – 7 juillet 2021 – 2ème chambre civile

Si l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur est-il recevable à solliciter du juge de l’exécution, devant statuer sur sa demande d’autorisation de vente à l’amiable du bien saisi, l’autorisation, sur le fondement des articles 815-5 et 1235-1 du code civil, de procéder seul à la vente du bien en indivision saisi pour laquelle le consentement du coïndivisaire est nécessaire ?

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