Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Dix ans de conflit en Syrie: un bilan humanitaire alarmant

Une décennie après le début des hostilités en Syrie, les besoins restent immenses, alertent les organisations humanitaires suisses et internationales. Bilan en chiffres. Le conflit en Syrie a encore été exacerbé en 2020 par la pire crise économique que le pays ait connue depuis 2011, les sanctions internationales et la pandémie de Covid-19. C’est le sombre bilan dressé il y a quelques jours par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), basé à Genève, sur la situation humanitaire en Syrie dix ans après le début des hostilités. «On a un pays détruit à plus de 80%, un système sanitaire détruit, un système éducatif détruit, avec de surcroît une crise économique de très grande ampleur», résumait récemment un médecin d’une ONG française en Syrie dans une série de reportages de la RTS. Selon les organisations humanitaires, suisses et internationales, les besoins en Syrie et dans les pays voisins restent immenses et l’aide aux personnes déplacées, refugiées et touchées par la…

Isabella Eckerle: «Les tests n’éradiqueront pas le virus»

Au moment où la Suisse se lance dans une vaste campagne de tests pour endiguer une troisième vague de Covid-19, la virologue Isabella Eckerle des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), avertit déjà qu’il ne s’agira pas là d’un remède miracle. À la tête du Centre des maladies virales émergentes des HUG à Genève, elle défend depuis le début de la pandémie une méthode plus agressive en matière de tests. Elle s’est même montrée critique sur l’approche choisie par la Suisse pour maintenir le contrôle de la situation. En août, elle avait alerté sur le fait que la Suisse n’était «pas bien préparée» pour prévenir une deuxième vague. Elle s’était inquiétée autant de «l’absence de stratégie» que «d’une application incohérente des tests». Confrontées à des difficultés d’approvisionnement, les autorités n’avaient pu mener une stratégie de tests pour tout le pays. Les tests gratuits n’étaient alors disponibles que pour les personnes qui présentaient des symptômes ou qui avaient été…

[I]Exequatur[/I] et compétence indirecte du tribunal étranger

La Cour de cassation rappelle que la compétence indirecte d’un tribunal étranger doit être appréciée au regard des règles françaises de droit international privé. Le contrôle des éléments retenus par le juge étranger pour fonder sa compétence directe ne constitue pas une révision au fond, dès lors qu’il s’agit d’apprécier les conditions de régularité du jugement étranger.

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Une cession forcée d’actions prévue par un pacte peut être ordonnée malgré un litige sur le prix

Un pacte d’actionnaires impose à un signataire, par ailleurs salarié de la société, de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire s’il est embauché par une entreprise concurrente. Le prix, par principe déterminé d’un commun accord entre les parties, est payable comptant à la date de la cession sauf si, à la suite d’un désaccord entre elles, le recours à une expertise se révèle nécessaire, auquel cas le prix est payable dans les huit jours de sa fixation par l’expert choisi d’un commun accord ou désigné par le juge des référés. Le pacte prévoit en outre que, en cas de cession intervenant avant une date donnée, le prix de cession de la totalité des actions alors détenues par le minoritaire ne pourra être inférieur à une somme prédéterminée. L’intéressé ayant été embauché par une société concurrente, la société et l’actionnaire majoritaire demandent au juge des référés d’ordonner la cession de ses actions. L’intéressé conteste, en l’absence d’accord sur le prix de vente.

Il ressortait des stipulations du pacte, juge la Cour de cassation, que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix pouvaient intervenir à deux moments différents en cas de désaccord nécessitant un recours à l’expertise, et que ce désaccord sur le prix n’était pas de nature à remettre en cause l’obligation principale pesant sur le minoritaire de céder ses actions. Cette obligation n’était pas contestable et le juge des référés pouvait donc valablement ordonner l’exécution de la cession moyennant le paiement de la part invariable du prix des actions.

A noter : Cette affaire illustre la nécessité de rédiger avec soin les clauses des pactes prévoyant les modalités de la cession forcée de la totalité des actions d’un minoritaire – en pratique de son exclusion – si le majoritaire entend que la «?sortie?» de l’intéressé soit immédiate, notamment pour se prémunir contre des problèmes de concurrence ou de confidentialité.    

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 69177


Cass. com. 13-1-2021 n° 19-11.726 F-D