Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et recours de la caution contre le cofidéjusseur

L’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ne soit confondu avec celui du débiteur principal.

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Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et recours de la caution contre le cofidéjusseur

L’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ne soit confondu avec celui du débiteur principal.

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Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et recours de la caution contre le cofidéjusseur

L’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ne soit confondu avec celui du débiteur principal.

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Sauf abus, une assemblée de SARL peut être tenue loin de son siège

L’associé gérant majoritaire d’une SARL comportant deux associés et dont le siège social se situe en Guadeloupe convoque une assemblée générale devant se tenir à Paris. Le minoritaire, absent à cette assemblée, en demande l’annulation en faisant valoir que le choix du lieu de l’assemblée avait pour but de l’empêcher d’y participer, ce qui contrevenait à l’article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Argument écarté par la Cour de cassation. Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d’une SARL est fixé par l’auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit.

En l’espèce, l’associé minoritaire, qui avait indiqué à son coassocié être en métropole la semaine où l’assemblée générale s’était tenue, ne justifiait pas de la réalité d’une indisponibilité le jour de celle-ci et ne démontrait pas que l’associé majoritaire avait voulu sciemment l’empêcher d’y assister.

A noter : Le Code de commerce n’impose pas de lieu pour tenir les assemblées générales de SARL. Il s’ensuit qu’en l’absence de disposition statutaire le gérant est libre de fixer le lieu de réunion de l’assemblée, sauf à démontrer, ainsi que l’avait déjà jugé une cour d’appel, qu’il a choisi ce lieu pour gêner la participation de certains associés ou pour influencer les votes (CA Paris 5-11-1999 n° 97-13918 : RJDA 2/00 n° 177). Par exemple, n’a pas commis un abus de droit au préjudice d’un associé le gérant qui, en l’absence de clause statutaire sur ce point, a convoqué une assemblée non pas à Paris, lieu du siège social, mais dans une ville de province où étaient domiciliés les trois autres associés, dès lors qu’il n’était pas établi que ce lieu de réunion avait été choisi dans le but évident de gêner la participation de cet associé (CA Paris 15 juin 1989 : BRDA 15-16/89 p. 20). L’arrêt commenté s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence.

La solution est transposable à toutes les formes sociales dans lesquelles le lieu de tenue de l’assemblée des associés ou actionnaires est fixé par l’auteur de la convocation : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés civiles et sociétés par actions simplifiées dont les statuts ne fixent pas le lieu de tenue des assemblées générales ; sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, pour le choix d’un lieu dans le même département que le siège social (sauf clause contraire des statuts) ou en dehors de ce département, si les statuts le prévoient (C. com. art. L 225-103, V et L 226-1).

Valentine OBLIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 32350 et 46262


Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P