Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Conséquences de l’annulation d’un retrait de port d’armes ayant justifié un licenciement

En raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’annulation de la décision administrative retirant à un salarié l’autorisation de port d’arme nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le licenciement du salarié motivé par cette décision est sans cause réelle et sérieuse. En revanche, le licenciement n’est pas nul dès lors qu’il n’a pas été prononcé par l’employeur en raison des convictions religieuses et des opinions politiques du salarié mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui – certes – s’est révélé ultérieurement infondé.

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Conséquences de l’annulation d’un retrait de port d’armes ayant justifié un licenciement

En raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’annulation de la décision administrative retirant à un salarié l’autorisation de port d’arme nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le licenciement du salarié motivé par cette décision est sans cause réelle et sérieuse. En revanche, le licenciement n’est pas nul dès lors qu’il n’a pas été prononcé par l’employeur en raison des convictions religieuses et des opinions politiques du salarié mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui – certes – s’est révélé ultérieurement infondé.

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Charles Consigny, Gaspard de Monclin et Nawel Bellour annoncent la création de leur cabinet d’avocats

Charles Consigny, Gaspard de Monclin et Nawel Bellour annoncent la création de leur cabinet d’avocats avec comme ambition de devenir la première grande firme de la nouvelle génération d’avocats à l’image des grands cabinets anglo-saxons.

Consigny Monclin Bellour AARPI interviendra en droit pénal et pénal des affaires (white-collar crime) et droit des affaires (fusions – acquisitions, corporate, fonds d’investissement, contentieux des affaires). Le cabinet porte une ambition élevée d’excellence dans ses domaines d’intervention et entend se développer de manière rigoureuse et exigeante pour devenir un intervenant incontournable.

Il sera basé à Paris et ouvrira avant la fin du premier semestre 2021 un bureau à Dubaï, qui sera animé par Nawel Bellour.

Le Cabinet souhaite recruter régulièrement les « meilleurs jeunes » du marché dans ses domaines d’intervention et sera résolument tourné vers l’international. Il traite d’ores et déjà des dossiers transnationaux, à Londres et à New York aux barreaux desquelles Gaspard de Monclin est inscrit et intervient (par exemple dans l’affaire du Bugaled Breizh), en Afrique sub-saharienne où Charles Consigny conseille des personnalités politiques comme l’opposant ivoirien Guillaume Soro, et au Moyen-Orient où Nawel Bellour conseille des fonds souverains, family offices et HNWI.

Le Cabinet se voudra également prospectif dans les domaines législatif et réglementaire. Il formulera des propositions notamment en matière de procédure pénale.

Le cabinet est animé par trois associés complémentaires :

Charles Consigny

– diplômé de la Sorbonne,

– a été formé au cabinet Temime,

– a été élu en 2020 secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris, institution quidistingue chaque année 12 avocats à l’issue d’un concours d’éloquence afin que ces derniers soient commis d’office dans les dossiers criminels les plus complexes et les plus graves,

– intervient en droit des affaires et en droit pénal,

– et met par ailleurs au service de ses clients dont les affaires sont exposées sa connaissance intime des médias.

Gaspard de Monclin

– diplômé de Columbia,

– a travaillé au cabinet Darrois Villey Maillot Brochier à Paris,

– et au cabinet Proskauer à Londres,

– est avocat aux barreaux de Paris, de Londres et de New York,

– intervient en droit des affaires (M&A, structuration de fonds d’investissement, contentieux des affaires).

Nawel Bellour

– diplômé de Sciences Po Paris,

– a travaillé au cabinet anglo-saxon Shearman & Sterling Paris,

– et au cabinet LPA-CGR Alger,

– ce qui lui a permis de travailler sur des opérations juridiques transfrontalières, son domaine de prédilection,

– il intervient donc en droit des affaires sur ce type d’opérations entre Europe, Afrique et Moyen- Orient.

Association d’avocats : valeur des droits de celui qui se retire

En cas de contestation sur la valeur des droits d’une société cédés par un associé ou rachetés par la société, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond détermine cette valeur (C. civ. art. 1843-4).

Quatre ans après avoir conclu un contrat d’association avec des confrères, un avocat convient avec ceux-ci de son retrait. Aucun accord n’ayant été trouvé sur les modalités du retrait, l’associé fait appel à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre pour déterminer les sommes que doivent lui rembourser ses anciens partenaires mais, insatisfait du montant retenu par celui-ci, il demande la désignation d’un expert en application du texte précité pour procéder à une nouvelle évaluation.

Demande rejetée. En effet, si une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil relatives aux sociétés civiles, l’article 1843-4 ne lui est cependant pas applicable en l’absence de capital social et il ne peut pas être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat.

A noter : Des avocats peuvent exercer en commun leur activité dans le cadre d’un contrat d’association, qui les soumet à une responsabilité conjointe ou individuelle (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 7 ; Décret 91-1197 du 27-11-1991 art. 124 s.). Cette association présente les caractéristiques d’une société (apports, affectio societatis, participation aux gains ou aux économies et aux pertes ; C. civ. art. 1832), mais, faute d’immatriculation, elle est dénuée de personnalité morale et considérée comme une société créée de fait ou une société en participation. Elle est régie par les articles 1832 à 1844-17 du Code civil applicables à toutes les formes de société, les articles 1871 à 1873 du même Code applicables aux sociétés en participation ou à celles créées de fait (art. 1873) et par les articles 124 à 128-1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat.

Dans le quasi-silence de ces textes en la matière, les modalités et les conséquences du retrait d’un avocat sont généralement prévues par le contrat d’association (pour un exemple, Cass. 1e civ. 6-9-2017 n° 16-13.879 F-D : RJDA 12/17 n° 817). A défaut ou en cas de désaccord sur l’application des clauses du contrat, le différend est soumis, en l’absence de conciliation, à l’arbitrage du bâtonnier (Loi de 1971 art. 21, al. 3). Ce dernier peut désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats (art. précité) ; il s’agit là d’une procédure dérogatoire à celle prévue par l’article 1843-4 du Code civil (Cass. 1e civ. 16-4-2015 n° 14-10.257 F-PB : RJDA 8-9/15 n° 572). Mais dans les deux cas, l’expertise sert à déterminer la valeur des parts sociales ou des actions ; l’association en étant dénuée, l’expertise n’est pas ici envisageable. La Cour de cassation écarte ainsi l’argument invoqué par l’avocat retrayant selon lequel le contrat d’association faisait référence à l’article 1843-4 du Code civil.

Pourtant, l’application conventionnelle de ce texte a été admise en dehors des cas où il s’impose et indépendamment de l’existence de droits sociaux (Cass. com. 30-11-2004 n° 03-13.756 FS-PBIR : RJDA 3/05 n° 270, rendu dans un cas où une promesse de vente d’un logiciel prévoyait que le prix de cession, à défaut d’accord des parties, serait fixé par un expert dans les conditions de l’article 1843-4).

L’avocat retrayant conservait en l’espèce la possibilité de contester la décision du bâtonnier devant la cour d’appel (Loi de 1971 art. 21, al. 4).


Cass. 1e civ. 17-2-2021 n° 19-22.964 FS-P

Ouverture d’un nouveau Master « Droit de l’énergie » à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Ce nouveau Master Droit de l’énergie propose une formation transversale d’excellence en droit de l’énergie, offrant aux étudiants une expertise approfondie d’un contexte complexe et évolutif.

Le secteur de l’énergie connaît en Europe, depuis un quart de siècle, des bouleversements sans précédent, du fait de la libéralisation engagée dans la foulée de l’Acte unique, de la montée en puissance des préoccupations environnementales et de nombreuses ruptures technologiques. L’énergie est de moins en moins un bien public dû à chacun par la puissance publique à un tarif mutualisé ; elle devient un sujet de controverses et un objet d’appropriation par des « communautés » d’affiliation libre, sans avoir rien perdu de sa dimension géopolitique. Cette profonde mutation affecte la structure industrielle et commerciale du secteur héritée de l’après-guerre ; elle conduit à une diversification aussi bien des acteurs que des normes, l’Union européenne et l’échelon local occupant une place de plus en plus grande aux côtés des structures nationales, dissociées entre gouvernements et régulateurs, tandis que les consommateurs sont appelés à devenir individuellement des acteurs de la transition énergétique. La transformation des marchés et des modèles économiques se conjugue avec la montée en puissance de la régulation et le recours croissant au contentieux, aux plans national, européen et même international ; lobbying, capture du régulateur et contentieux deviennent des instruments au service de la stratégie des entreprises.

Par-delà ces bouleversements, qui engendrent une incertitude peu compatible avec l’importance des investissements qui s’imposent pour réussir la transition écologique, le poids du secteur de l’énergie dans l’économie, de même que ses dimensions stratégique, économique et technologique en font un domaine toujours très politique, mais également de plus en plus complexe, car sa gestion doit concilier des impératifs d’intérêt général sans cesse plus divers : lutte contre le changement climatique, protection de l’environnement et respect de la biodiversité, résorption de la précarité énergétique et rénovation des bâtiments, protection des données personnelles, « mobilité propre »…

Ce Master Droit de l’énergie forme des juristes maîtrisant les nombreuses spécificités du droit de l’énergie et capables de développer leur expertise au service de la stratégie de leur organisme d’appartenance, en ayant pleinement conscience de cet environnement complexe et évolutif.

Des débouchés professionnels multiples

L’objectif de la formation est de permettre à des juristes s’étant préalablement dotés de bases solides en droit public et en droit des obligations de pouvoir assumer immédiatement des responsabilités dans des administrations nationales ou locales, des entreprises régulées du secteur, des entreprises intervenant dans le domaine concurrentiel en Europe ou à l’international, des cabinets d’avocats, des organismes de conseil ou d’audit actifs dans le secteur de l’énergie.

Une équipe enseignante composée d’experts de haut niveau :

Christelle Adjemian Directrice juridique – GRDF

Jean Astier Ancien Directeur des relations sociales de GDF SUEZ, ancien Directeur Juridique Régional Ile de France/DOM d’EDF et de Gaz de France

Béatrice Balivet Maître de conférences de droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Christophe Barthélemy Avocat associé, CMS Francis Lefebvre avocats Ancien directeur juridique et secrétaire général d’EDF

Mathieu Cacciali Directeur juridique adjoint de GRTgaz, membre du Conseil supérieur de l’énergie.

Maître de conférences de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Céline Cloché-Dubois Avocat associé, CMS Francis Lefebvre avocats

Rémy Coin Avocat à la cour – Cabinet Ravetto & Associés Ancien directeur juridique de GRTgaz, de la Commission de régulation de l’énergie et d’EDF-Commerce

Xavier Delpech Professeur associé à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Marc Devedeix Avocat, CMS Francis Lefebvre avocats

Étienne Durand Maître de conférences de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Céline Duriez Responsable du département juridique – Storengy France

Alain Fiquet Ancien Directeur adjoint des affaires européennes d’EDF, ancien Directeur général adjoint et Directeur juridique de RTE Membre du Conseil d’administration de l’AFDEN

Olivier Gout Professeur de droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 Vice-doyen de la Faculté de droit

Sabah Hamdani Directrice juridique et éthique – ELENGY

Laurent Joudon Directeur d’études économiques – EDF

Bernadette Le Baut-Ferrarèse Professeur de droit public Co-Directrice Master 2 Droit européen des affaires Co-Directrice Master Droit de l’énergie Directrice Master Droit global du changement climatique

Philippe Madiec Directeur Stratégie Régulation – GRTgaz

Jennifer Mahmoudi-Azar Juriste et Data Manager – GRTgaz

Marianne MOLINER-DUBOST Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

John Picarel-Pechdimaldjian Avocat, CMS Francis Lefebvre avocats

Gwilherm Poullennec Chef d’équipe R&D – RTE (Réseau transport d’Electricité)

Aurore-Emmanuelle Rubio Avocat Counsel, CMS Francis Lefebvre avocats

Lyudmila Weyer Avocat associé – Clairance Avocats

Pour en savoir plus sur ce sujet : voir le site de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Plans d’apurement et remises de cotisations : enfin le décret d’application !

La troisième loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont prévu que des échéanciers de paiement spécifiques, avec remise automatique des majorations et pénalités de retard et, dans certains cas, remise partielle de dettes, pourraient être mis en place pour les cotisations et contributions sociales liées à l’épidémie de Covid 19 (voir La Quotidienne du 16-12-2020).

L’Acoss a dévoilé, dès la mi-février, les modalités pratiques de mise en place de ces plans pour les employeurs (voir la webconférence du 18-2-2021).

Le décret 2021-316 du 25 mars 2021 vient parfaire le dispositif en précisant les règles auxquelles sont tenus les organismes pour fixer le contenu et la durée de ces plans ainsi que les remises partielles de cotisations pouvant être consenties aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs indépendants.

Les plans d’apurement, et donc le décret précité, concernent aussi le régime agricole. Pour les modalités pratiques de mise en œuvre dans ce régime, il est conseillé de s’adresser à la caisse de mutualité sociale agricole concernée ou de consulter le site msa.fr.

Dettes concernées par les plans

Les plans peuvent porter sur les dettes de 2020 et 2021

Les plans consentis par les Urssaf (CGSS en outre-mer) peuvent porter :

  • – sur les cotisations et contributions sociales restant dues au 31 décembre 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65 modifié) ;
  • – ainsi que sur les cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état de l’urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par l’organisme de recouvrement (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 9 et décret art. 1er, III).

A noter : Pour 2021, en l’état actuel des textes, les plans d’apurement spécifiques peuvent donc concerner les dettes de cotisations constituées du 1er janvier au 31 juillet 2021 (la fin de l’état d’urgence sanitaire étant  actuellement prévue pour le 1er juin 2021).

Les dettes antérieures à la Covid-19 peuvent faire l’objet d’un plan distinct

Les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis peuvent faire l’objet d’un plan distinct, sous réserve que la durée et le montant des échéances ainsi que les conditions de remise des majorations et pénalités soient déterminés selon les modalités prévues pour les plans spécifiques à la dette Covid (Décret art. 1er, III).

Pas de plan pour les dettes liées à une infraction

En tout état de cause sont exclues des plans d’apurement spécifiques les dettes constituées à la suite d’une procédure de taxation provisionnelle mise en œuvre en raison d’un défaut de déclaration ou d’une infraction de travail dissimulé (Décret art. 1er, III).

Durée des plans

Des plans dont la durée ne peut pas excéder 3 ans

Comme annoncé lors du vote de la LFR3 pour 2020, les plans ne peuvent pas excéder 3 ans (Décret art. 1er, IV).

Ils peuvent toutefois être portés à 5 ans pour les employeurs installés dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy déjà bénéficiaires d’un plan d’apurement (Décret 2021-316 du 25-3-2021 art. 1er, IV).

Une durée calée sur l’échéancier  fiscal pour certains employeurs

La durée du plan accordé par l’Urssaf ou la CGSS est identique à celle du plan accordé par l’administration fiscale si l’employeur réunit les conditions suivantes : il est à jour de ses cotisations antérieures à mars 2020, il ne fait pas l’objet d’une procédure collective et, enfin, il est redevable, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020, d’au moins 1 200 € auprès de l’administration fiscale d’une part, et auprès de l’Urssaf ou de la CGSS, d’autre part (Décret art. 1er, II).

Pour les autres employeurs, la durée et le montant des échéances des plans sont déterminés en fonction du nombre d’échéances impayées et de l’importance de la dette (Décret art. 1er, I).

Remises pouvant être consenties

Pour les employeurs, la remise concerne les dettes du premier confinement

La LFR3 pour 2020 a prévu que les employeurs de moins de 250 salariés non éligibles à l’exonération et à l’aide « Covid 1 » pourraient demander à bénéficier d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Le décret précise que la remise est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande (Décret art. 2, IV).

A noter : En conséquence, si les cotisations et contributions sociales afférentes à la période février-mai 2020 ont été réglées, il n’est pas possible d’obtenir une remise, même si une dette de cotisations persiste pour la période postérieure.

Pour les travailleurs indépendants sont concernées les dettes personnelles de 2020

La possibilité de bénéficier d’une remise partielle de dettes dans le cadre des plans d’apurement est réservée aux travailleurs indépendants de droit commun et aux non-salariés agricoles n’ayant pas bénéficié de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales « Covid-1 » prévue à l’article 65, III de la LFR3 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, VIII).

Cette remise partielle ne peut porter que sur les cotisations et contributions sociales restant dues au titre de l’année 2020 (Décret 2021-316 du 25-3-2021 art. 2, III).

La remise est soumise à des conditions très restrictives

Le décret du 25 mars 2021 subordonne le droit à une remise aux conditions cumulatives suivantes (Décret art. 2) :

  • – avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période courant du 1er février au 31 mai 2020 ou sur celle courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
  • – avoir conclu un plan d’apurement spécifique et ne pas être en mesure de respecter la totalité des échéances prévues ;
  • – attester de difficultés économiques particulières mettant dans l’impossibilité de faire face à ces échéances ;
  • – attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande doit préciser l’identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d’exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnements sont subordonnés ;
  • – être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande.

À ces conditions s’ajoutent celles déjà prévues par l’article 65 de la LFR3 pour 2020, à savoir ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes et être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement pour les périodes antérieures au 1er janvier 2020 (la conclusion d’un plan avant cette date vaut toutefois respect de cette dernière condition si, avant le 15 mars 2020, celui-ci était honoré).

Comment apprécier la perte de chiffres d’affaires ?

Le chiffre d’affaires (CA) de référence pour établir la perte de 50 % sur la période courant du 1er février au 31 mai 2020 ou sur celle allant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 est, au choix du demandeur, déterminé selon les principes résumés dans le tableau ci-après (Décret art. 2, III).

CA pris en compte

(au choix du demandeur)

Situations

CA de référence

CA réalisé du 1-2-2020 au 31-5-2020

Cas général

CA réalisé du 1-2-2019 au 31-5-2019

ou CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 4 mois

Entreprise créée entre le 1-2-2019 et le 1-1-2020

CA mensuel moyen entre la date de création et le 31-1-2020 ramené sur 4 mois (2)

Congé maladie, AT ou maternité entre le 1-2-2019 et le 31-5-2019 (1)

CA mensuel moyen entre le 31-5-2019 et le 31-1-2020 apprécié sur 4 mois (2)

CA réalisé du 15-3-2020 au 15-5-2020

Cas général

CA réalisé du 15-3-2019 au 15-5-2019

ou CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois

Entreprise créée entre le 1-2-2019 et le 1-1-2020

CA mensuel moyen entre la date de création et le 31-1-2020 ramené sur 2 mois (2)

Entreprise créée entre le 2-1-2020 et le 9-3-2020

CA réalisé entre la date de création et le 15-3-2020 ramené sur 2 mois (2)

Congé maladie, AT ou maternité entre le 1-2-2019 et le 31-5-2019 (1)

CA mensuel moyen entre le 31-5-2019 et le 31-1-2020 ramené sur 2 mois (2)

(1) Concerne les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019 ainsi que les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période.

(2) Si le cotisant le souhaite, il peut opter pour  les critères prévus pour le cas général

La remise doit être demandée

Selon le décret, la demande est souscrite par la voie d’un formulaire dématérialisé (Décret art. 2, II).

En pratique, pour les employeurs, elle s’effectue sur www.urssaf.fr via le formulaire accessible depuis la rubrique « Messagerie » de l’espace en ligne, après sélection du motif « Un paiement ».

Une vidéo disponible sur la chaîne YouTube des Urssaf décrit comment un employeur demande une remise de dettes : elle est accessible ici.

A noter : On rappelle que, selon les informations diffusées lors de la webconférence du 18 mars 2021, une demande via ce formulaire est indispensable, même si une demande de remise a déjà été déposée par une autre voie.

Le demandeur doit conserver les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification par les organismes de recouvrement (Décret art. 2, II).

La demande peut être concomitante à la mise en place du plan

En l’absence de cotisations salariales dues, la demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan. Dans le cas contraire, la demande peut être anticipée, mais elle ne peut pas être acceptée avant le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan comprenant des cotisations salariales (Décret art. 2, III).

L’Urssaf a 2 mois pour se prononcer

L’Urssaf décide d’accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur et de tout autre élément dont elle a connaissance, relatifs à la situation financière de l’entreprise. La décision de remise intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée (Décret art. 2, IV).

A noter : L’Urssaf peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan (Décret art. 2, IV).

La remise est plafonnée et ne sera définitivement acquise qu’au terme du plan

Le montant maximal de la remise est fixé comme suit pour les employeurs (Décret art. 3, 1°).

Baisse de CA

Remise maximale

Au moins 50 % et moins de 60 %

20 %

Au moins 60 % et moins de 70 %

30 %

Au moins 70 % et moins de 80 %

40 %

Au moins 80 %

50 %

Pour les travailleurs indépendants, la remise ne peut pas dépasser les montants suivants (Décret art. 3, 2°).

Baisse de CA

Remise maximale

Au moins 50 % et moins de 60 %

300 €

Au moins 60 % et moins de 70 %

500 €

Au moins 70 % et moins de 80 %

700 €

Au moins 80 %

900 €

Lorsqu’elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter. Toutefois, elle n’est définitivement acquise qu’au terme du plan et sous condition d’avoir acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise (Décret art. 2, IV).

Exclusion des grandes entreprises ayant versé des dividendes ou racheté des actions

Pour les grandes entreprises, la LFR3 pour 2020 subordonne le bénéfice des plans d’apurement spécifiques à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, de versement de dividendes ou de rachat d’actions (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, X-al.1).

Cette condition, précise le décret, s’apprécie au niveau de chacune des sociétés ayant son siège social en France et appartenant au périmètre de la grande entreprise au sens de l’article 3 du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 (Décret art. 4, I).

Enfin, le décret énumère un certain nombre d’opérations ne faisant pas obstacle au bénéfice des plans d’apurement spécifiques : décisions de versement de dividendes en vue de soutenir une entreprise ayant son siège social en France, rachats d’actions en vue de les attribuer aux salariés ou d’exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020, etc. (Décret art. 4, II).

Valérie MAINDRON

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Décret 2021-316 du 25-3-2021 : JO 26