Cabinet Philippe ALLIAUME
Avocat à la Cour d'appel de Paris
La composition de la Commission
La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence comprend 30 membres (15 titulaires et 15 suppléants) nommés pour trois ans par arrêté du garde des Sceaux.
La commission comprend également des membres ayant voix consultative ; le Défenseur des droits, le président du conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.
La commission est également complétée par des rapporteurs choisis parmi les magistrats ou fonctionnaires affectés à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice.
La commission est présidée par un membre du conseil d’Etat.
Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
La commission est composée paritairement de représentants des pouvoirs publics (du ministère de la culture, de la justice, de l’intérieur et de l’éducation nationale), de professionnels de l’édition jeunesse ou non jeunesse et de l’enseignement, de mouvements et organisations jeunesse, d’associations familiales, de dessinateurs, et d’un magistrat siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour enfants .
Documentation
Règlement intérieur de la commission
- Télécharger le règlement intérieur (mars 2021)
Rapports d’activité :
Statistiques d’activité de la commission :
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statistiques 2007
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statistiques 2006
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statistiques 2005
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statistiques 2000-2007
Etudes de droit comparé :
Avis n° 5 présenté le 5 octobre 2010 par Pierre BORDIER sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et portant réforme du fonctionnement et de la composition de la Commission de surveillance et de contrôle des publications jeunesse »
Contrôle des publications destinées à la jeunesse en Europe.
Le ministère de la Justice met à votre disposition une étude de droit comparé datée du 15 mai 2006 sur le contrôle des publications destinées à la jeunesse en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne.
Jurisprudence du Conseil d’Etat :
Le contrôle exercé par le juge administratif
Le Conseil d’Etat exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur refuse, à la demande d’un tiers, de prononcer une mesure d’interdiction de vente aux mineurs, d’exposition à la vue du public ou de publicité, en application de l’article 14 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
En revanche, le Conseil d’Etat exerce un contrôle entier de la décision par laquelle une interdiction a été prononcée par le ministre de l’Intérieur. Le juge administratif contrôle la qualification juridique des faits, qui le conduit à vérifier que la publication interdite entre dans le cadre de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et à juger de la proportionnalité de la mesure adoptée par l’autorité administrative. En l’espèce, ayant jugé que l’état des mœurs avait changé et que les effets de l’arrêté d’interdiction ne se justifiaient plus, le Conseil d’Etat a obligé l’autorité administrative à abroger un acte devenu illégal.
Délimitation de la notion de publication
Le ministre de l’intérieur est fondé à interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans certaines publications ayant le papier pour support, mais doit également rechercher si les documents gratuitement mis à disposition de leurs lecteurs par les publications en cause sont ou non matériellement inclus dans ces publications.
La motivation de l’interdiction
Les indications selon lesquelles une interdiction de vente aux mineurs d’une revue est fondée sur la place faite à la violence et sur le danger que cette publication représente pour les mineurs qui pourraient l’acquérir est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Les couvertures du magazine comportent des photographies et des textes de nature à justifier l’interdiction d’exposition à la vue du public, peu important que des revues d’inspiration comparable aient fait antérieurement l’objet de simples interdictions de vente aux mineurs.
L’atteinte proportionnée à la liberté d’expression
L’interdiction à la vue du public d’une revue ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression lorsqu’elle s’applique à une revue comportant de nombreuses photographies très précises de cadavres mutilés, de graves blessures ou de fragments de corps humains à la suite d’agressions ou d’accidents.
Par cette décision, le Conseil d’Etat enjoint aux autorités administratives l’abrogation du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, estimant qu’il donnait compétence au ministre de l’Intérieur pour interdire de manière générale et absolue, la circulation, la distribution ou la mise en vente des publications étrangères, ce qui était contraire à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En revanche, l’article 10 §2 de cette convention prévoit que des restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, sont susceptibles d’être apportées à la liberté d’expression. La protection de l’enfance peut en faire partie.
Avis n°15002 du 17 mars 2021 – Chambre sociale(Demande d’avis n°21-70.002) ECLI:FR:CCAS:2021:AV15002
Travail règlementation, santé et sécurité
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