Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire. 

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L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire. 

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L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire. 

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[I]Larzul 2[/I] fait des émules : après la participation irrégulière d’un non-associé, voici la convocation irrégulière des associés d’une assemblée de SARL !

Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

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[I]Larzul 2[/I] fait des émules : après la participation irrégulière d’un non-associé, voici la convocation irrégulière des associés d’une assemblée de SARL !

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La réinterprétation de la condition de cohabitation

Dorénavant, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents. Il n’en va autrement que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

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Dorénavant, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents. Il n’en va autrement que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

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Précision sur les modalités de liquidation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicables à un mandataire d’assureurs établis en Union européenne

Suivant les règles de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale précise que les sociétés d’assurance établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient des modalités de paiement de la TSCA prévues à l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts dans les mêmes conditions que les assureurs français.

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Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation face au référé-suspension

La mesure de placement d’un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation n’est pas de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.

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