Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

ACPR : articulation entre plan et programme de rétablissement

Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.

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ACPR : articulation entre plan et programme de rétablissement

Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Contenu de l’information du salarié dont les créances sont admises ou rejetées : la Cour de cassation « guide » la plume du mandataire judiciaire

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

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