Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Contenu de l’information du salarié dont les créances sont admises ou rejetées : la Cour de cassation « guide » la plume du mandataire judiciaire

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

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Licenciement individuel pour motif économique : l’employeur n’est pas tenu de réunir et consulter le CSE

La suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi qui, si elle repose sur un motif économique, justifie la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique.
L’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le comité social et économique que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours. Ayant constaté que 2 des 3 salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier en raison d’un défaut de consultation des représentants du personnel.

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En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

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Licenciement individuel pour motif économique : l’employeur n’est pas tenu de réunir et consulter le CSE

La suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi qui, si elle repose sur un motif économique, justifie la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique.
L’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le comité social et économique que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours. Ayant constaté que 2 des 3 salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier en raison d’un défaut de consultation des représentants du personnel.

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Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure : l’absence de mention de publicité n’emporte pas systématiquement nullité

C’est à tort que le président de la cour d’assises ordonne que des pièces du dossier soient communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d’audience, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que ce local était accessible au public et que la cour n’a pas ordonné le huis clos partiel, dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale. La cassation n’est cependant pas encourue dès lors que l’accusé n’a pas demandé qu’il soit procédé à cette communication en salle d’audience et qu’il n’a pas été élevé d’incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.

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[I]Les Fleurs de lin[/I] : un livre surprenant et original

Polar ? Autobiographie ? Histoire d’amour ? Récit sur le droit et ses personnages ? Les Fleurs de lin, premier roman de Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, est un peu tout cela à la fois. C’est aussi et peut-être surtout une belle leçon de vie.

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