Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Où des éoliennes devraient-elle voir le jour en Suisse?

La Suisse aurait besoin d’environ 760 éoliennes pour opérer le virage énergétique. Un nombre plus réduit pourrait également suffire, mais il faudrait alors utiliser les terres agricoles les plus précieuses du pays, selon une nouvelle étude. Les énergies renouvelables continuent à se développer. En 2022, les énergies solaire et éolienne ont produit 22% de l’électricité en Europe, dépassant pour la première fois la part du gaz fossile (20%). L’énergie éolienne représentait environ 17 % de la production d’électricité. En Suisse aussi, l’énergie éolienne a également établi un nouveau record: la production d’électricité a augmenté de 5% par rapport à 2021, indique l’association professionnelle Suisse Eole. Cependant, le pays est encore loin de son objectif. Actuellement, les 41 turbines existantes en Suisse produisent environ 0,15 térawattheure (TWh) par an, soit 0,3 % de l’électricité. Or, selon la stratégie énergétique 2050 du gouvernement, la production devra atteindre 4,3 TWh et…

L’inscription au registre électoral est simple et claire

Vivre à l’étranger tout en votant en Suisse: la Suisse accorde cette possibilité à ses citoyens vivant à l’étranger. Les personnes qui souhaitent en faire usage doivent s’inscrire dans un registre électoral. Près de 789’000 Suisses vivent à l’étranger. Une grande partie d’entre eux – plus de 600’000 – ont plus de 18 ans et ont donc, d’après la loi suisse, le droit de voter et d’élire. Mais tous n’exercent pas, et de loin, les droits politiques que la Suisse accorde à ses citoyen-es vivant à l’étranger. Actuellement, seul-es près de 220’000 Suisses de l’étranger sont inscrit-es à un registre électoral. Pourtant, la procédure est relativement simple et, surtout, elle ne doit être effectuée qu’une fois: quiconque est inscrit au registre reçoit systématiquement, par courrier, le matériel de vote et d’élection dont il a besoin, sans avoir à le demander. Les conditions juridiques sont également rapides à décrire: pour s’inscrire à un registre électoral, il faut avoir au moins 18 ans…

L’absence de responsabilité de la société d’exercice libéral à raison d’un litige concernant l’un de ses associés lorsqu’il exerçait à titre individuel

N’encourt aucune responsabilité la société d’exercice libérale à responsabilité limitée de mandataires de justice, au titre d’un litige relatif à un mandat traité par un de ses associés lorsqu’il exerçait encore à titre individuel, et qui a été clôturé dès avant l’immatriculation de la société, si bien que la société n’a jamais pu se voir transmettre cette procédure collective.

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Des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Saint-Étienne

Le tribunal administratif de Lyon confirme l’indignité des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Saint-Étienne La Talaudière et enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre deux mesures d’urgence afin d’y remédier.

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Les rapports conflictuels du sursis à exécution et des mesures conservatoires

Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure. L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance.

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Les rapports conflictuels du sursis à exécution et des mesures conservatoires

Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure. L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance.

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