Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Subsidiarité de la garantie de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires : ubi lex distinguit

Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

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Subsidiarité de la garantie de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires : ubi lex distinguit

Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

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Subsidiarité de la garantie de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires : ubi lex distinguit

Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

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Effet dévolutif : l’expressément implicite est ouvert !

La déclaration d’appel qui, au titre des chefs expressément critiqués, reprend le dispositif du jugement en ce qu’il a débouté la partie de ses demandes, sans autres précisions quant aux chefs de débouté critiqués, opère dévolution de ces chefs de jugement.
Par ailleurs, lorsque la cour d’appel relève d’office l’absence d’effet dévolutif, elle doit inviter les parties à présenter leurs observations, en application du principe de la contradiction.

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Licenciement autorisé par l’administration et pouvoir « résiduel » du juge judiciaire sur le contexte de la rupture

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

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Des nouveaux mécanismes de variation des délais de prescription de la peine

La chambre criminelle confirme que le mandat d’arrêt européen est bien un acte interruptif de prescription de la peine et que l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est un acte suspensif de l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si les délais en cause devaient expirer en cette période.

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