Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 3 juillet 2023
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 juillet.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 juillet.
Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
La juridiction d’instruction qui aliène un bien doit contrôler la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du propriétaire du bien saisi lorsque cette garantie est invoquée.
Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
La déclaration d’appel qui, au titre des chefs expressément critiqués, reprend le dispositif du jugement en ce qu’il a débouté la partie de ses demandes, sans autres précisions quant aux chefs de débouté critiqués, opère dévolution de ces chefs de jugement.
Par ailleurs, lorsque la cour d’appel relève d’office l’absence d’effet dévolutif, elle doit inviter les parties à présenter leurs observations, en application du principe de la contradiction.
La Cour de Strasbourg conclut à la non-violation du droit à la liberté d’expression de l’éditeur du journal Le Soir, condamné à anonymiser l’identité d’un condamné au nom du « droit à l’oubli ».
Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont recevables à se constituer partie civile lorsqu’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La chambre criminelle confirme que le mandat d’arrêt européen est bien un acte interruptif de prescription de la peine et que l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est un acte suspensif de l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si les délais en cause devaient expirer en cette période.