Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 20 mars 2023
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 20 mars 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 20 mars 2023.
Par un arrêt du 9 mars 2023, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, tout en reconnaissant que les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour organiser la publication d’informations relatives aux contribuables défaillants dans le paiement de leurs impôts, a estimé que le législateur hongrois n’avait pas procédé à une mise en balance satisfaisante entre les buts poursuivis et l’atteinte au droit au respect de la vie privée du contribuable et avait ainsi violé l’article 8 de la Convention.
Par un arrêt du 9 mars 2023, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, tout en reconnaissant que les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour organiser la publication d’informations relatives aux contribuables défaillants dans le paiement de leurs impôts, a estimé que le législateur hongrois n’avait pas procédé à une mise en balance satisfaisante entre les buts poursuivis et l’atteinte au droit au respect de la vie privée du contribuable et avait ainsi violé l’article 8 de la Convention.
Par un arrêt de revirement rendu en formation de section, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait évoluer de façon remarquable sa jurisprudence en matière de nullité des décisions collectives d’associés de SAS. Après avoir rappelé le rôle déterminant des statuts dans l’organisation et le fonctionnement des SAS, la chambre commerciale énonce que, désormais, elle entend juger que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les SAS, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2 du même code, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l’article L. 227-9 et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.
Par un arrêt de revirement rendu en formation de section, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait évoluer de façon remarquable sa jurisprudence en matière de nullité des décisions collectives d’associés de SAS. Après avoir rappelé le rôle déterminant des statuts dans l’organisation et le fonctionnement des SAS, la chambre commerciale énonce que, désormais, elle entend juger que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les SAS, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2 du même code, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l’article L. 227-9 et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.
Jean Terlier et Cécile Untermaier, les deux députés qui avaient suivi la codification du droit de la justice pénale des mineurs ont décidé de faire une première évaluation de ce code. Le rapport qu’ils ont présenté mercredi en tire un bilan positif, même si les moyens restent parfois insuffisants. Ils formulent trente recommandations.
Selon le Conseil constitutionnel, l’interdiction de communiquer à un tiers toute autre pièce du dossier d’instruction que les rapports d’expertise, résultant de l’article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale, ne méconnaît pas les droits de la défense.
Créé sous l’égide du ministère de la Transition écologique, le site Histologe permet aux habitants de signaler les difficultés liées à leur logement, de les qualifier et de renvoyer les demandeurs vers le service administratif adapté pour la prise en charge du dossier.
Relève de la compétence du conseil de prud’hommes l’action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d’une entreprise utilisatrice, au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail, dans l’établissement de laquelle le contrat de travail s’exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.
Relève de la compétence du conseil de prud’hommes l’action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d’une entreprise utilisatrice, au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail, dans l’établissement de laquelle le contrat de travail s’exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.