De la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif par abstention
Le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif social peut consister en une omission, manifestation délibérée, de s’acquitter de cotisations sociales.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif social peut consister en une omission, manifestation délibérée, de s’acquitter de cotisations sociales.
Le règlement sur la gouvernance des données (DGA), composante du « paquet numérique » en cours d’adoption par le législateur européen, entrera en vigueur le 24 septembre prochain. Cette réglementation, largement inspirée par celle relative à la protection des données personnelles (RGPD), nécessite une préparation par les entités concernées pour se mettre en conformité. Dans une analyse réalisée en janvier dernier, la CNIL fait preuve de pédagogie envers les intermédiaires du DGA en reprenant les principes clés à envisager et l’articulation à opérer entre le DGA et le RGPD sous l’angle économique.
Le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif social peut consister en une omission, manifestation délibérée, de s’acquitter de cotisations sociales.
Est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l’arrêt attaqué n’intéressant qu’un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu’il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu’il était dirigé à l’encontre de ce codéfendeur.
La Cour administrative d’appel de Paris décide d’annuler la décision de la ville de Paris visant à attribuer une aide financière de 100 000 euros au profit de l’ONG « SOS Méditerranée France » au motif que la collectivité a « entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France ».
Est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l’arrêt attaqué n’intéressant qu’un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu’il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu’il était dirigé à l’encontre de ce codéfendeur.
L’appelant qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l’intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
L’appelant qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l’intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.