Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Interdiction des inscriptions hypothécaires après la déclaration de vacance de la succession

Les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires. La mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.

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Interdiction des inscriptions hypothécaires après la déclaration de vacance de la succession

Les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires. La mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.

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Appel de l’ordonnance de mise en accusation : nouvelle voie ouverte à la partie civile

La faculté ouverte à la partie civile, par l’article 386-3 du code de procédure pénale, de relever appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsqu’elle estime que les faits ont été correctionnalisés à tort, s’étend au cas ou le renvoi, pour un délit connexe, est ordonné devant la cour d’assises.

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Saisie portant sur un contrat d’assurance-vie : des effets spéciaux, mais seulement avant le décès du souscripteur

Sont seules applicables à la saisie de la créance les dispositions de l’article 706-155, alinéa 1er, qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due, cette consignation ne devant intervenir, s’agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles. 

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Cinq communes de Seine-Saint-Denis devront augmenter le temps de travail de leurs agents

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint, le 31 janvier, aux maires de Bobigny, Stains, Noisy-le-Sec, Tremblay-en-France et Montreuil de veiller à l’adoption, à titre provisoire et dans un délai de quarante jours, de délibérations portant le temps de travail des agents de ces communes à 1 607 heures par an, en application de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique, et de transmettre ces délibérations au préfet.

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