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Les banques suisses devant la justice

Cette année, pour la première fois dans l’histoire, un institut bancaire – Falcon –comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral. Et d’autres procès contre des banques suisses pourraient avoir lieu dans un avenir proche. À commencer par celui de Credit Suisse. Le 17 décembre, le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé avoir déposé son acte d’accusation contre Credit Suisse. Il est reproché à la deuxième plus grande banque du pays de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment de valeurs patrimoniales appartenant à une puissante organisation criminelle bulgare. La banque est punissable selon l’article 102 du Code pénal, qui permet de condamner une entreprise si elle n’a pas su empêcher des crimes comme le blanchiment d’argent ou la corruption. Depuis son introduction en 2003, cette disposition, qui prévoit une sanction maximale de cinq millions de francs, a été appliquée une dizaine de fois. Des multinationales comme Alstom, Stanford…

Nouvelles recommandations de l’AFA : révision ou révolution ?

L’Agence française anticorruption a publié ses nouvelles recommandations le 12 janvier 2021. Les anciennes recommandations dataient de décembre 2017. Cette nouvelle version, fruit d’une véritable concertation préalable, porte de nouvelles attentes ambitieuses, invitant les entreprises et leurs conseils à faire plus que jamais preuve d’agilité.

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Autorité de la chose jugée et office du juge

Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge. Dès lors que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction.

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