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Les Direccte remplacées par les Dreets au 1er avril 2021

Un peu plus de 10 ans après la création des Direccte (Dieccte en outre-mer), des modifications sont de nouveau apportées dans l’organisation de l’administration du travail ; elles s’inscrivent dans le cadre plus large de la réorganisation territoriale des services de l’État.

Quelle organisation pour quelles missions ?

Les directions régionales

Sont créées à compter du 1er avril 2021 les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) regroupant les missions actuellement exercées au niveau régional par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale (Décret art. 1).

En Île-de-France, cette nouvelle entité est dénommée direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) comprenant un siège et, à Paris et dans chacun des départements de la petite couronne, une unité départementale (Décret art. 9).

En outre-mer, elle prend le nom de directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Deets) (Décret art. 11).

En matière de travail et d’emploi, les nouvelles directions régionales et les Deets en outre-mer sont chargées (Décret art. 2 et 4) :

– de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail, cette mission étant confiée à un pôle spécialisé « politique du travail » ;

– de la politique de l’emploi, de l’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques, notamment pour l’application des dispositions du Code du travail relatives aux licenciements économiques avec PSE et aux ruptures conventionnelles collectives, du développement de l’apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;

– des actions visant, d’une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail et, d’autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l’égalité des chances.

Le décret 2009-1377 du 10 novembre 2009, relatif à l’organisation et aux missions des Direccte, est abrogé en conséquence (Décret art. 28, XI).

Les directions départementales

Par ailleurs, à partir de la même date, les « unités départementales » des Direccte sont intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP) afin de former de nouvelles directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP), selon le département. Les directions départementales sont compétentes notamment en matière de politiques de développement de l’emploi, d’insertion sociale et professionnelle et de travail (Décret art. 15).

Quels changements pour les employeurs ?

Les spécificités de l’inspection du travail préservées

Les sections d’inspection seront rattachées aux nouvelles directions régionales. Toutefois, la nouvelle organisation préserve les spécificités propres aux actions de l’inspection dans le cadre des conventions de l’OIT (Décret art. 3). Si les Dreets sont placées sous l’autorité du préfet de région, les missions relevant de l’inspection du travail continuent d’être placées sous l’autorité de la direction générale du travail (Décret art. 1).

La section d’inspection reste l’échelon territorial d’intervention dans l’entreprise.

Les articles R 8122-1, R 8122-2, R 8122-4, R 8122-6, R 8124-4 et R 8322-2 relatifs à l’organisation du système d’inspection du travail sont adaptés en conséquence (Décret art. 6).

Le Dreets comme nouvel interlocuteur

Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références aux « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et à leurs directeurs » sont remplacées par une référence aux « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs » (Décret art. 28, X-1°). Les Dreets seront donc le nouvel interlocuteur des employeurs dans les cas où interviennent actuellement les Direccte. Ainsi, à partir du 1er avril prochain, c’est à cette autorité administrative que devront être adressées notamment les demandes d’homologation ou de validation des PSE, d’homologation des ruptures conventionnelles du contrat de travail et de validation des accords de rupture conventionnelle collective. C’est également les Dreets qui pourront, sur rapport de l’inspecteur du travail, mettre en demeure l’employeur de prendre toute mesure pour faire cesser une situation de danger, par exemple.

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Décret 2020-1545 du 9-12-2020 : JO 10

Un dirigeant jugé personnellement responsable pour le dol commis lors de la cession d’un actif social

On sait que, à l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 91 : RJDA 3/99 n° 301 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092 FS-PBI : RJDA 8-9/03 n° 842 concl. R. Viricelle p. 717), c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003, précité ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1158 :  RJDA 11/04 n° 1223).

L’acquéreur d’un fonds artisanal de maçonnerie spécialisé dans la restauration d’immeubles anciens réclame des dommages et intérêts à la société cédante et au dirigeant de cette dernière, estimant avoir été trompé sur les conditions de la cession.

Il a été fait droit à sa demande. Même si seule la société cédante était partie à l’acte de cession du fonds, la responsabilité personnelle de son dirigeant devait être retenue pour avoir commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions :

– la société cédante avait omis de révéler à l’acquéreur la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur l’exercice ayant précédé la vente, diminution qui s’accélérait, cette omission ne pouvant être fortuite et présentant un caractère volontaire caractérisant un dol ;

– la société cédante avait faussement fait croire à l’acquéreur que le certificat Qualibat dont elle était titulaire et qu’elle avait annexé à l’acte de cession était transmissible avec le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien d’une clientèle de restauration du patrimoine ancien ;

– le carnet de commandes cédé parmi les éléments du fonds était mensonger, plusieurs des chantiers qui y étaient mentionnés ne pouvant donner lieu à aucun encaissement ;

– enfin, alors que « le savoir-faire des ouvriers en place » figurait parmi les éléments cédés, la cédante n’avait pas informé sa cocontractante de la maladie professionnelle de l’un d’eux, laquelle allait entraîner d’ailleurs son licenciement après la cession.

A noter : 1. Un dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée au titre du dol commis à l’occasion de la cession de son fonds de commerce par l’entité dirigée. A cet égard, si le rôle d’un dirigeant est de défendre, dans une négociation, les intérêts de la société cédante qu’il représente, il n’en demeure pas moins que l’accumulation de mensonges ou de dissimulations ne relève plus de l’exercice normal des fonctions de dirigeant. C’est ce que la Cour de cassation avait déjà jugé dans un cas où le dirigeant avait cédé deux fois la même créance (Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092, précité). L’arrêt commenté se situe dans le droit-fil de ses précédentes décisions.

2. En l’espèce le dirigeant condamné a été considéré comme coauteur du dol et non tiers de connivence, et ce, conformément à la jurisprudence qui refuse de voir dans un dirigeant un tiers au contrat passé par la société qu’il dirige (Cass. com. 13-6-1995 n° 93-17.409 P : RJDA 12/95 n° 1404 ; Cass. 3e civ. 5-7-2018 n° 17-20.121 FS-PBI : RJDA 10/28 n° 715).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 14310

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Cass. com. 4-11-2020 n° 18-19.747 F-D

Procès de « La chaufferie de la défense » : le tribunal annule toute la procédure

La 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre a annulé la procédure du dossier de la « chaufferie de la défense », en répondant favorablement à des demandes de la défense, soutenues in limine litis ce lundi 11 janvier, dénonçant une atteinte au procès équitable et aux droits de la défense, à travers la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le procès est donc annulé. Le parquet n’a pas encore annoncé s’il ferait appel de cette décision.

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Résolution du contrat et responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux exige que les demandes en réparation concernent des préjudices en lien avec un bien différent du produit accusé de défectuosité. La question du possible cumul entre cette responsabilité et l’action en résolution du contrat pour défaut de conformité se posait devant la première chambre civile.

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Le recours au visio-audience encadré

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les requêtes du syndicat des avocats de France et du Conseil national des barreaux tendant notamment à la suspension de l’exécution de l’article 2 l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 qui permet la tenue d’une audience de façon dématérialisée. Selon eux, cette disposition méconnait le droit de comparaitre à une audience.

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Licenciement d’un VRP : bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture à défaut de faute grave

Lorsqu’il est jugé que le licenciement d’un VRP, prononcé pour faute grave, repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l’expiration du contrat de travail.

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