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La décision d’exclure un associé peut être annulée si elle est abusive

Il résulte de ce texte, vient de préciser la Cour de cassation, que la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation.

Tel est le cas de la décision d’une assemblée générale de société d’exercice libéral par actions simplifiée d’avocats d’exclure un associé alors que l’assemblée avait été convoquée pour prendre acte de la démission de cet associé, cette décision étant motivée par la volonté de résister aux prétentions financières de l’intéressé.

C’est donc à tort qu’une cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation de la résolution ayant prononcé l’exclusion de l’associé et sa demande de rétrocession d’honoraires pour l’année au cours de laquelle son exclusion avait été décidée, au motif que seuls peuvent lui être alloués des dommages-intérêts s’il démontre que cette décision lui a causé un préjudice.

A noter : Cette décision constitue une rare illustration du principe selon lequel les délibérations des organes sociaux peuvent être annulées si elles constituent un abus de droit par application aussi bien des dispositions de l’article 1844-10 du Code civil visées ci-dessus que de celles de l’article L 235-1 du Code de commerce, applicable aux sociétés commerciales en général, en vertu desquelles la nullité des délibérations peut résulter des lois qui régissent la nullité des contrats (cas des délibérations modifiant les statuts) ou des lois qui régissent les contrats (cas des délibérations ne modifiant pas les statuts).  

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 89372


Cass. 1e civ. 3-2-2021 n° 16-19.691 FS-P

Analyses du Conseil d’État du 1er au 15 février 2021

L’Essentiel

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Asile. Pour l’application de l’article L. 713-5 du CESEDA, il incombe à l’autorité judiciaire de communiquer à la CNDA tous les éléments utiles qu’elle a recueillis dans le cadre de procédures civiles ou pénales, et non les seuls éléments susceptibles de justifier l’application d’une clause d’exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection. CE, 12 février 2021, M. A…, n° 439141, B.

Asile. Les délits constituant des actes de terrorisme, qui peuvent justifier que le statut de réfugié soit refusé ou qu’il y soit mis fin, sont ceux dont le législateur a expressément indiqué qu’ils constituent des actes de terrorisme. Ces délits n’incluent donc pas l’apologie publique des actes de terrorisme définie à l’article 421-2-5 du code pénal. CE, 12 février 2021, OFPRA, n° 431239, B.

Détenus. La présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue au détenu. Si, malgré la mise en œuvre par l’administration de tous les moyens à sa disposition, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. CE, 5 février 2021, M. R…, n°s 434659 435829, B.

Etrangers. Sauf à ce que l’une des conditions fixées par la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (UE) n° 265/2010, n° 610/2013 et n° 2016/399 ne soit pas respectée, le préfet ne peut pas légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France. CE, 4 février 2021, M. A…, n° 436109, B.

Etrangers. Dans l’hypothèse où le motif de la demande d’un visa de long séjour visiteur est de s’installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l’administration établit que l’étranger n’est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d’obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa. CE, 4 février 2021, M. B…, n° 434302, B.

Fiscalité. Les garanties de l’article L. 16 A s’ajoutent à celles de l’article L. 16 sans se confondre avec elles. CE, 3 février 2021, Mme A…, n° 430852, B.

Fiscalité. La seule circonstance que, postérieurement à son achèvement, un immeuble, soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l’objet de travaux qui le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition ne lui fait pas perdre son caractère de propriété bâtie, dès lors que ces travaux n’emportent pas démolition complète ni ne portent une atteinte à son gros œuvre le rendant dans son ensemble impropre à toute utilisation. CE, 3 février 2021, Société de la Reine Blanche, n° 434120, B.

Fiscalité. Les encours douteux d’un établissement de crédit sont constitués, notamment, par ceux pour lesquels, indépendamment de tout impayé, il existe un risque avéré de non-recouvrement à raison, en particulier, de la situation financière dégradée de la contrepartie. Leur identification peut être fondée sur des procédures de traitement statistique lorsque l’établissement gère un grand volume de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes. CE, 3 février 2021, Société BNP Paribas Personal Finance, n° 429702, B.

Fonction publique. L’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée devant le juge par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion comportant des mentions suffisantes. CE, 12 février 2021, M. C…, n° 435352, B.

QPC. Un grief d’incompétence négative ne peut être utilement présenté, à l’appui d’une QPC, qu’à la condition de contester les insuffisances du dispositif instauré par les dispositions législatives litigieuses et non pour revendiquer la création d’un régime dédié. CE, 12 février 2021, M. D…, n° 440401, B.

Urbanisme. Un projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain du projet pour lequel un permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s’il y a lieu de joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique. CE, 1er février 2021, Société Le Castellet-Faremberts, n° 429790, B.

Des erreurs matérielles dans la mise en demeure n’affecte pas sa validité

La mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre au cotisant  d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation  (notamment : Cass. soc. 19-3-1992 n° 88-11.682 PF : RJS 5/92 n° 671 ; Cass. 2e civ. 16-3-2004 n° 02-31.062 FS-P : RJS 6/04 n° 749).

Pour autant, une simple erreur matérielle n’ayant causé aucun préjudice au cotisant n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Tel est par exemple le cas d’une différence de 7 euros entre le montant réclamé par la mise en demeure et celui mentionné dans la lettre d’observations à laquelle elle se réfère (Cass. 2e civ. 13-12-2007 n° 06-20.543 F-PB : RJS 2/08 n° 222).

Dans l’affaire du 7 janvier 2021, la mise en demeure comportait une erreur sur la date de notification de la lettre d’observation et une différence de 3 euros avec le montant réclamé dans ce document. Pour autant, une seule lettre d’observation ayant été adressée au cotisant, celui-ci n’avait pu se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure faisait référence. Forte de cette constatation, et de l’absence d’allégation par le cotisant du grief que lui auraient causé ces erreurs, la cour d’appel avait jugé qu’il s’agissait de simples erreurs matérielles, sans effet sur la validité de la mise en demeure. Elle est approuvée par la Cour de cassation.

On notera que les mêmes principes s’appliquent à la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 18-25.735 F-D : RJS 6/20 n° 317).

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Cass. 2e civ. 7-1-2021 n° 19-22.921 2F-D

Restaurants d’entreprise : Les règles sanitaires mises à jour

À la suite de l’actualisation du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des entreprises face à l’épidémie de Covid-19 au 29 janvier dernier (voir La Quotidienne du 10-2-2021), faisant suite à la publication du décret 2021-76 du 27 janvier 2021 (JO 28) interdisant notamment le port de masques « artisanaux » dans les lieux publics, c’est cette fois au tour de la fiche relative aux règles sanitaires applicables dans les restaurants d’entreprise d’être mise à jour. Sont notamment modifiés les types de masques pouvant être portés dans ces lieux, ainsi que la règle de la distanciation physique minimale.

De nouvelles exigences pour les caractéristiques techniques des masques

Conformément aux règles désormais applicables dans les lieux publics, la fiche précise que les employés du restaurant d’entreprise et les convives doivent porter des masques soit « grand public filtration supérieure à 90 % », correspondant au masque dit « de catégorie 1 », soit de type chirurgical, lors des déplacements au sein du local de restauration collective, hormis à table.

La distanciation physique est portée à 2 mètres en l’absence de masque

Le décret visé ci-dessus a porté à 2 mètres la distanciation sociale applicable en l’absence de port du masque. Dans les restaurants d’entreprise, cette situation s’applique pendant les repas. La fiche prend en compte cette modification et dispose, désormais, que les convives doivent rester à 2 mètres si le port du masque est impossible. Ainsi, les convives doivent disposer d’une place assise, les chaises, au maximum de 4, devant être disposées en quinconce autour des tables éloignées elles-mêmes d’au moins 2 mètres les unes des autres. Une distance minimale de 2 mètres entre les chaises occupées par chaque personne doit être observée, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

A noter : La fiche indique paradoxalement que cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, contrairement à d’autres sources. Ainsi, le site service.public.fr précise que dans le cadre de la restauration collective, une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans une limite désormais fixée à 4 personnes au lieu de 6, et qu’une distance minimale de 2 mètres doit être garantie entre chaque personne assise, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. 

Frédéric SATGE

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Fiche « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise »  actualisée au 4-2-2021

Brexit : « la formulation convenue avec le Royaume-Uni sur la protection des données et la vie privée doit rester une exception »

Le Contrôleur européen de la protection des données salue l’engagement des parties d’assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. Il estime cependant que certains points de négociation doivent rester exceptionnels compte tenu du statut particulier du Royaume-Uni et en aucun cas devenir la règle dans les futures négociations commerciales de l’UE avec des pays tiers. 

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