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Alexandra DESCHAMPS
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Avocat à la Cour d'appel de Paris
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1. La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (loi Asap) du 7 décembre 2020 complète la liste des pratiques commerciales abusives qui pourtant, par mesure de simplification, avait été significativement réduite à l’occasion de la refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce par l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 (BRDA 10/19 inf. 31 nos 38 s.).
2. Désormais, outre les deux pratiques que sont l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionné et la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, est interdit le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (C. com. art. L 442-1, I-3° nouveau) :
3. La première de ces pratiques interdites est nouvelle, tandis que la seconde était prévue par l’ex-article L 442-6, I-8° du Code de commerce, avant que l’ordonnance du 24 avril 2019 ne réduise la liste des pratiques commerciales abusives aux deux pratiques « chapeaux » énoncées ci-dessus, censées couvrir la plupart des pratiques auparavant expressément interdites.
4. La combinaison de ces deux dispositions permet d’appréhender le phénomène des pénalités logistiques qui se caractérise par :
Dans son guide des pénalités logistiques (BRDA 5/19 inf. 21), la Commission d’examen des pratiques commerciales avait souligné la nécessité de déterminer des montants de pénalités en respectant le principe de proportionnalité. Or, l’interdiction de l’obtention d’un avantage disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, visée à l’article L 442-1, I-1° du Code de commerce, n’est pas adaptée au phénomène spécifique des pénalités, qui ne constituent pas en elles-mêmes une « contrepartie consentie » (Amendement AN n° 127).
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85000
Loi 2020-1525 du 7-12-2020 art. 139 : JO 8 texte n° 1
Vendredi, les avocats ont plaidé en défense des huit prévenus, dont six policiers de la Bac du XVIIIe, devant la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Le jugement est mis en délibéré au 22 février.
Le Ministère public dans un réquisitoire à deux voix, a requis 8 ans d’emprisonnement à l’encontre de Karim M., policier, le principal prévenu d’un procès de huit personnes, dont six policiers de la Bac du XVIIIe arrondissement, pour des faits de corruption, de blanchiment, faux en écriture publique, etc. La défense doit plaider cet après-midi.
Les mesures exceptionnelles aménageant le droit de la copropriété sont partiellement reconduites par une ordonnance du 10 février 2021.
Un nouveau livre sur les investigations liées à la téléphonie mobile à destination des avocats rappelle que ces derniers peuvent mieux faire dans ce domaine.
La loi se borne à introduire la notion de « sons et odeurs » des milieux naturels dans le code de l’environnement, à confier aux services de l’inventaire du patrimoine culturel la mission d’étudier l’identité culturelle des territoires et à demander au gouvernement un rapport pour l’insertion dans le code civil du principe de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
Le dispositif permettant aux établissements de crédit de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé à la domiciliation des comptes d’un emprunteur pendant une période déterminée doit être regardé comme une vente liée, prohibée par la directive 2014/17/UE. En conséquence, le décret du 14 juin 2017, pris en application de ce texte pour fixer la durée maximale de domiciliation obligatoire des salaires ou revenus assimilés, est dépourvu de base légale et doit être annulé.
Une société poursuivie pour non-désignation du conducteur du véhicule flashé ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la désignation de deux conducteurs susceptibles d’avoir commis l’excès de vitesse ou une irrégularité dans la procédure relative à l’infraction routière. Par ailleurs, il est confirmé que le paiement de la contravention par le dirigeant de la société ne vaut pas auto-désignation.
Le Conseil d’État précise la nature des bulletins de vote qui ne mentionnent pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire ainsi que les conséquences de tels bulletins sur les opérations électorales.