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Coronavirus (Covid-19) : le point sur deux mesures sociales en matière de maladie

La Cavec met en place une aide temporaire pour ses affiliés malades de la Covid-19

Mobilisée depuis le début de l’épidémie de Covid-19 pour aider ses adhérents en difficulté, la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec) vient de voter la mise en place d’une aide sociale renforcée en faveur de ses affiliés atteints de la Covid-19, en complément des mesures de report de paiement des cotisations (voir nos actualités des 18-3-2020 et 12-5-2020).

Concrètement, les experts-comptables et commissaires aux comptes affiliés à la Cavec et atteints par la Covid-19 percevront une aide en numéraire à hauteur de 90 € par jour (déduction faite des indemnités versées par l’assurance maladie pour les salariés), pendant les 90 premiers jours d’arrêt maladie, est-il indiqué dans un communiqué du 12 janvier, en ligne sur le site Internet de la caisse.

Rappelons que les professionnels libéraux ne bénéficient aujourd’hui d’aucune indemnité journalière au titre de la maladie avant le 91e jour d’arrêt de travail, hors contrat d’assurance privée. Dès le début de l’épidémie, la Cavec avait accordé une aide sociale à ses adhérents malades mais pendant une durée maximale de 40 jours. Elle est donc prolongée.

Cette extension du dispositif ne s’applique qu’aux nouveaux dossiers déposés depuis le 24 décembre 2020, sans rétroactivité, et cessera au 30 juin 2021.

A noter : A compter du 1er juillet 2021, les professionnels libéraux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl), dont la Cavec constitue une section professionnelle, percevront des indemnités journalières dès les premiers jours d’arrêts de travail, dans les conditions prévues pour les indépendants, sous réserve d’adaptations fixées par décret (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 69).

La caisse prend également en charge les frais de garde d’enfants, pour les personnes malades de la Covid-19.

La Cavec précise aussi dans ce communiqué du 12 janvier qu’elle alloue des secours financiers aux nouveaux affiliés qui ont créé leur cabinet après le 1er janvier 2019 et dont l’exercice professionnel a été fortement perturbé par la période de pandémie, sur justificatif de leur perte d’opportunités et d’encaissements liée à la crise sanitaire et après étude de leur dossier.

Enfin, pour tous les affiliés qui se trouvent en grande difficulté en raison de la pandémie, la Cavec a également augmenté le montant du fonds social afin de pouvoir accompagner le plus grand nombre. Les aides sont attribuées sur dossier par la commission d’action sociale.

A noter : Ce dispositif d’aide s’adresse à tous les experts-comptables et commissaires aux comptes en activité qui ne sont pas visés (ou insuffisamment visés voire exclus) par les mesures existantes de l’État ou des autres organismes, souligne la caisse. Etant précisé que toutes ces mesures pourront encore être ajustées et élargies en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

(Communiqué Cavec du 12-1-2021)

Assurance maladie : des dispositions dérogatoires en matière de prestations en nature jusqu’au 31 mars

Jusqu’au 31 mars 2021, les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés, les tests de dépistage, la consultation réalisée à la suite d’un test positif et celle permettant de recenser les cas contacts sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie. Il en est de même des frais liés à la vaccination, les assurés étant par ailleurs, également dispensés de l’avance des frais.

Par ailleurs, jusqu’à cette même date, les actes de téléconsultation concernant des patients symptomatiques ou infectés et les actes de télésoin prodigués par des infirmiers aux assurés infectés sont remboursés mêmes si les conditions de réalisation de ces actes en principe requises ne sont pas remplies. Il en est de même, mais jusqu’au 16 février 2021, des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les personnes non dotées d’une connexion internet à haut débit ou, si elles en disposent, qui sont dans l’une des situations suivantes : elles sont âgées de plus de 70 ans ; elles présentent les symptômes ou sont reconnues atteintes de la Covid ; elles sont atteintes d’une affection de longue durée ou sont en état de grossesse.

Les personnes vulnérables, celles atteintes d’une affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale d’État peuvent, jusqu’au 16 février 2021 également, bénéficier d’une consultation de prévention de la contamination au virus de la Covid-19 qui est prise en charge à 100? % par l’assurance maladie, le patient bénéficiant par ailleurs d’une dispense d’avance des frais.

(Décret 2021-13 du 8 janvier 2021 : JO 9)

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Un produit défectueux même inoffensif entraîne la responsabilité de son producteur

Un viticulteur confie l‘électrodialyse de ses vins millésimés à une société, laquelle fait appel, pour la préparation de l’appareil d’électrodialyse, à une autre société qui utilise à cet effet de l’acide nitrique et de la lessive de soude. A l’issue des opérations, une pollution des vins est décelée provenant de la lessive et de l’acide et donnant au vin un goût de bouchon.

Le viticulteur et la société chargée de l’électrodialyse poursuivent le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d’un produit défectueux (C. civ. art. 1245 à 1245-17 ; ex-art. 1386-1 à 1386-18) et demandent réparation de leur préjudice. 

1. Une cour d’appel rejette la demande formée par la société chargée de l’électrodialyse en retenant que, si l’utilisation des produits chimiques a contaminé l’ensemble de l’appareil d’électrodialyse et provoqué la dégradation du vin en altérant son goût, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que la pollution des vins n’était pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité.

La Cour de cassation censure cette décision : il résulte de l’article 1245-1 du Code civil et de l’article 1er du décret 2005-113 du 11 février 2005 que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 €, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération.

En l’espèce, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux était applicable dès lors qu’il y avait bien eu altération des vins à la suite de leur pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée.

2. La cour d’appel avait également écarté la demande d’indemnisation du viticulteur en retenant que les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux, dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi.

Ce motif de l’arrêt est également censuré par la Cour suprême : un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu (C. civ.  art. 1245-3, al. 1 et 2).

Par suite, la cour d’appel aurait dû examiner si, au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité était invoquée présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.

A noter : 1. L’altération d’un bien autre que le produit défectueux suffit à engager la responsabilité du producteur d’un bien défectueux (C. civ.  art. 1245-1, al. 2). Il importe peu qu’il n’y ait pas atteinte à la santé des consommateurs. Au cas particulier, il suffisait que le goût du vin soit altéré pour engager la responsabilité du fabricant des produits destinés au nettoyage de l’appareil traitant le vin.

Il a déjà été jugé qu’il y avait atteinte à un bien autre que le produit défectueux en cas d’un vin rendu impropre à la consommation par les débris de verre affectant les bouteilles le contenant (Cass. 1e civ. 1-7-2015 n° 14-18.391 F-PB : RJDA 11/15 n° 793).

2. La sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre doit s’apprécier en tenant compte des circonstances (C. civ. art. 1245-3, al. 2) ; ainsi, les produits servant à nettoyer l’appareil devant traiter le vin n’offraient pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour le vin traité, puisque celui-ci avait un goût de bouchon. Là encore, il importait peu qu’aucun danger anormal ou excessif ne soit établi.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial 2020 n° 8094 


Cass. 1e civ. 9-12-2020 n° 19-17.724 FS-P

Nouvelles recommandations de l’AFA : révision ou révolution ?

L’Agence française anticorruption a publié ses nouvelles recommandations le 12 janvier 2021. Les anciennes recommandations dataient de décembre 2017. Cette nouvelle version, fruit d’une véritable concertation préalable, porte de nouvelles attentes ambitieuses, invitant les entreprises et leurs conseils à faire plus que jamais preuve d’agilité.

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Autorité de la chose jugée et office du juge

Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge. Dès lors que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction.

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