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Données personnelles et recouvrement des prélèvements sociaux

Dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par la loi et le règlement et qu’il est prévu des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées, à l’obligation d’information, prévue au III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.

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Données personnelles et recouvrement des prélèvements sociaux

Dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par la loi et le règlement et qu’il est prévu des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées, à l’obligation d’information, prévue au III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.

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Libération conditionnelle parentale : pas de prise en compte des réductions de peine obtenues au titre de la détention provisoire

Selon l’article 729-3 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle familiale peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à cette durée, lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle. Faute de dispositions expresses le permettant, il ne peut être tenu compte du crédit de réduction de peine ou des réductions de peine, pour le calcul de la durée de la peine restant à subir au sens de ce texte.

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Sauvegarde de compétitivité : l’adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l’emploi

Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail qu’une réorganisation de l’entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.

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