Catégorie : Editeurs

Conformité constitutionnelle de la limitation de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes

Le Conseil déclare conforme à la Constitution l’alinéa 3 de l’article 2-6 du code de procédure pénale, auquel il était reproché de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits de séquestration, vol et extorsion. 

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Subrogation de l’AGS et paiement des frais de justice

Dans cet arrêt publié rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa solution : l’AGS subrogée dans les droits des salariés peut demander le remboursement immédiat de ces avances au titre des créances superprivilégiées. Cette somme ne peut faire l’objet d’une action en répétition pour permettre le paiement des émoluments du liquidateur, car le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers. Pour la première fois, elle applique cette dernière conséquence en refusant une demande de restitution faite par le liquidateur pour payer ses émoluments. Elle interroge ainsi sur les possibilités de paiement des frais de justice postérieurs.

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Subrogation de l’AGS et paiement des frais de justice

Dans cet arrêt publié rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa solution : l’AGS subrogée dans les droits des salariés peut demander le remboursement immédiat de ces avances au titre des créances superprivilégiées. Cette somme ne peut faire l’objet d’une action en répétition pour permettre le paiement des émoluments du liquidateur, car le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers. Pour la première fois, elle applique cette dernière conséquence en refusant une demande de restitution faite par le liquidateur pour payer ses émoluments. Elle interroge ainsi sur les possibilités de paiement des frais de justice postérieurs.

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Subrogation de l’AGS et paiement des frais de justice

Dans cet arrêt publié rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa solution : l’AGS subrogée dans les droits des salariés peut demander le remboursement immédiat de ces avances au titre des créances superprivilégiées. Cette somme ne peut faire l’objet d’une action en répétition pour permettre le paiement des émoluments du liquidateur, car le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers. Pour la première fois, elle applique cette dernière conséquence en refusant une demande de restitution faite par le liquidateur pour payer ses émoluments. Elle interroge ainsi sur les possibilités de paiement des frais de justice postérieurs.

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Éclairage constitutionnel du droit de se taire dans le cadre du référé pénal environnemental

Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, sous la réserve que ces dispositions ne doivent pas permettre au JLD d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

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En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !

Par sa décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sur la compétence du juge de l’exécution concernant les contestations des saisies mobilières. Les sages de la rue Montpensier avaient laissé jusqu’au 1er décembre 2024 pour que le législateur modifie le texte avant son abrogation définitive. Texte qui n’est pas encore voté du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale. En prenant acte, la Direction des services judiciaires a publié, le 28 novembre 2024, une circulaire quant aux nouvelles compétences du tribunal judiciaire en ce domaine.

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En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !

Par sa décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sur la compétence du juge de l’exécution concernant les contestations des saisies mobilières. Les sages de la rue Montpensier avaient laissé jusqu’au 1er décembre 2024 pour que le législateur modifie le texte avant son abrogation définitive. Texte qui n’est pas encore voté du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale. En prenant acte, la Direction des services judiciaires a publié, le 28 novembre 2024, une circulaire quant aux nouvelles compétences du tribunal judiciaire en ce domaine.

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