Le délit prévu à l’article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne, dépositaire de l’autorité publique, ayant fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, que l’auteur de la divulgation ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. La constitution de partie civile ainsi recevable, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.
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