Catégorie : Editeurs

Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties

L’opposition à la communication d’une copie d’un dossier d’instruction par un avocat à une partie civile (C. pr. pén., art. 114) ne peut être motivée qu’au regard des risques de pression sur les victimes, les parties à la procédure ou les personnes qui y concourent. La communication du dossier peut concerner l’ensemble du dossier.

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Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif

Si le refus d’insérer une contribution dans un ouvrage publié à la suite d’un colloque est susceptible de heurter les traditions universitaires et les principes d’objectivité et de tolérance visés à l’article L. 952-2 du code de l’éducation qui garantit la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants-chercheurs dans leurs fonctions d’enseignement et leurs activités de recherche, il ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme abusif. 

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Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties

L’opposition à la communication d’une copie d’un dossier d’instruction par un avocat à une partie civile (C. pr. pén., art. 114) ne peut être motivée qu’au regard des risques de pression sur les victimes, les parties à la procédure ou les personnes qui y concourent. La communication du dossier peut concerner l’ensemble du dossier.

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Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif

Si le refus d’insérer une contribution dans un ouvrage publié à la suite d’un colloque est susceptible de heurter les traditions universitaires et les principes d’objectivité et de tolérance visés à l’article L. 952-2 du code de l’éducation qui garantit la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants-chercheurs dans leurs fonctions d’enseignement et leurs activités de recherche, il ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme abusif. 

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Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer

En matière civile, la jurisprudence déduit des règles sur l’effet dévolutif, le principe selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant, lorsque l’intimé n’a pas relevé appel incident. Ce principe de non reformatio in pejus est également appliqué dans de nombreuses matières répressives, sauf lorsque l’unique appelant est l’autorité de poursuite. En l’espèce, la Cour de cassation a combiné l’ensemble de ces règles, pour juger qu’une cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur.

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Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer

En matière civile, la jurisprudence déduit des règles sur l’effet dévolutif, le principe selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant, lorsque l’intimé n’a pas relevé appel incident. Ce principe de non reformatio in pejus est également appliqué dans de nombreuses matières répressives, sauf lorsque l’unique appelant est l’autorité de poursuite. En l’espèce, la Cour de cassation a combiné l’ensemble de ces règles, pour juger qu’une cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur.

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Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer

En matière civile, la jurisprudence déduit des règles sur l’effet dévolutif, le principe selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant, lorsque l’intimé n’a pas relevé appel incident. Ce principe de non reformatio in pejus est également appliqué dans de nombreuses matières répressives, sauf lorsque l’unique appelant est l’autorité de poursuite. En l’espèce, la Cour de cassation a combiné l’ensemble de ces règles, pour juger qu’une cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur.

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