Catégorie : Editeurs

Régularisation des cotisations et contributions sociales à l’initiative de l’employeur : l’employeur face à sa responsabilité

La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article R. 243-10 du même code, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur.

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Le retour de l’excès de prix comme préjudice réparable en cas de dol dans une vente immobilière

L’acquéreur d’un immeuble victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix. Dès lors, n’encourt pas la cassation l’arrêt qui évalue souverainement le préjudice subi par l’acquéreur victime de dol à un certain pourcentage du prix d’acquisition. 

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Répartition du personnel entre collèges électoraux : une décision de l’administration non soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable

Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise « que la décision par laquelle l[’autorité administrative] procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n’est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Dans le même temps, elle apporte une illustration de son approche de l’obligation de loyauté de l’employeur dans le cadre de la négociation de l’accord préélectoral.

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Les réserves de l’avocat : l’inutile parade à l’effet extinctif immédiat d’un désistement

En l’absence d’un appel incident ou d’une demande incidente émanant de l’intimé, le désistement d’appel sans réserve est parfait, et emporte immédiatement son effet extinctif, sans possibilité pour l’intimé de se porter ultérieurement appelant incident, fût-il dans son délai pour conclure et former appel incident, et quand bien même l’acte de constitution contient une réserve quant à la possibilité d’interjeter un appel incident. Cette impossibilité de former appel incident ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal, la partie ayant la possibilité de former un appel principal dans le délai de recours, ou un appel incident avant que l’appelant ait lui-même conclu.
 

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