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Le sort contrasté de l’appel incident lorsqu’est encourue la confirmation du jugement sur l’appel principal

Lorsque l’appel principal est recevable, et qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 dudit code, est recevable, même hors délai d’appel. Si la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l’appel principal, fussent-ils attaqués par l’appel incident, elle doit statuer en revanche sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l’appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal.

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La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.

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La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.

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L’accès des ressortissants étrangers aux prestations en nature de l’assurance maladie/maternité conditionné à la régularité de la résidence

Le ressortissant béninois salarié en France ne peut obtenir le rattachement de sa conjointe, entrée sous visa de court séjour, à son régime de sécurité sociale en qualité d’ayant droit sur le fondement de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, faute pour celle-ci de justifier d’une résidence régulière en France. La condition de résidence posée par la Convention franco-béninoise de sécurité sociale de 1979 doit, en effet, s’entendre à la lumière de la Convention bilatérale de circulation et de séjour de 1992, d’une résidence régulière conformément au droit national.

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En communauté, assister n’est pas s’appauvrir

L’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état d’incapacité nécessite ne saurait invoquer efficacement un enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Le pourvoi en cassation à l’épreuve du décès du défendeur

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation précise les règles gouvernant la recevabilité du pourvoi lorsque l’un des défendeurs est décédé. Alors que la première chambre civile déclare irrecevable, sans possibilité de régularisation, le pourvoi formé contre la « collectivité des héritiers » d’un défendeur dont le décès était connu du demandeur depuis plusieurs années, la deuxième chambre civile octroie à la demanderesse, qui n’avait appris le décès de plusieurs défendeurs qu’à l’occasion de la signification de son mémoire ampliatif, un délai de six mois pour régulariser la procédure. Cette dualité de solutions révèle que le critère décisif est la connaissance du décès par le demandeur au pourvoi.

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