Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 16 et 23 février 2026
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 16 et 23 février.
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Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 16 et 23 février.
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L’action exercée aux fins de requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun est assujettie à la prescription biennale issue de l’article L. 1471-1 du code du travail, laquelle court à compter de la cessation du contrat. En outre, l’action en responsabilité civile pour violation des durées maximales de travail se prescrit à partir de la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.
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La réforme du crédit à la consommation issue de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 procède à une redistribution du risque lié aux pouvoirs de résiliation ainsi qu’à un amortissement de ses effets afin de la rendre plus prévisible et soutenable pour les parties.
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Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
En l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l’emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salariée licenciée une indemnité en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d’un licenciement privé d’effet dans le cadre de la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d’un licenciement nul s’agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire obstacle, alors qu’il appartenait seulement à la cour d’appel d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
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La sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir le doublement des intérêts légaux, s’applique aux postes de préjudices réservés par un précédent jugement, sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
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En réponse à trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des éclaircissements sur l’interprétation de l’article 5, § 1, de la directive « Dommages », relatif au mécanisme de divulgation des preuves au bénéfice de la victime alléguée d’une pratique anticoncurrentielle. Ces précisions contribuent à renforcer le droit à la preuve des victimes, tout en favorisant l’essor des actions privées en dommages-intérêts et l’effectivité des règles de concurrence.
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La troisième chambre civile réaffirme son refus d’étendre la présomption de responsabilité du preneur à bail en cas d’incendie aux occupants d’un immeuble sinistré lorsque la convention d’occupation temporaire ne prévoit aucune contrepartie à cette jouissance.
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Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 porte réforme de l’injonction de payer et ajuste, sur quelques points, les procédures de saisie des rémunérations et de saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire. Il vise à accélérer la procédure d’injonction de payer tout en allégeant la charge de travail du greffe. Il aspire à sécuriser quelques aspects de la saisie des rémunérations ensuite de sa déjudiciarisation. Il entraîne la saisie-attribution entre les mains d’une banque sur les sentiers d’une totale dématérialisation.
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L’article 30-3 du code civil prévoyant la déchéance de nationalité par désuétude est conditionné à la résidence habituelle de l’intéressé et de ses ascendants à l’étranger et à l’absence d’une possession d’état de Français durant une période de cinquante ans. La résidence doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, ledit article doit être mis en œuvre conformément aux règles relatives à la citoyenneté européenne. Ces règles issues du droit de l’Union européenne sont d’ordre public et doivent être relevées d’office par le juge, dès lors que les faits dont le juge est saisi le justifient.
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Dans ses priorités de supervision pour l’année 2025, l’AMF avait, pour ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »), indiqué qu’elle serait particulièrement attentive aux risques opérationnels et qu’elle conduirait, à ce titre, des contrôles dits « SPOT » (Supervision des pratiques opérationnelle et thématique) portant sur les dispositifs de gestion de ces risques mis en place par les SGP (AMF, Priorités de supervision de l’AMF pour 2025, 16 janv. 2025). La synthèse de ces contrôles SPOT, publiée le 9 février dernier, renseigne sur les bonnes et mauvaises pratiques identifiées par l’AMF.
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