Catégorie : Editeurs

De la finalité de l’obligation de vigilance du banquier en matière de LCB-FT

L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.

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La portée des directives anticipées du patient en fin de vie selon la Cour européenne des droits de l’homme

Par un arrêt du 5 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les dispositions du droit français relatives à l’arrêt des traitements de maintien en vie, en ce qu’elles ne confèrent pas un caractère impératif aux directives anticipées du patient, ne portent pas atteinte au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Imputabilité de la maladie professionnelle en présence d’employeurs successifs

En présence d’employeurs successifs, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur ayant exposé au risque, à moins que celui-ci rapporte la preuve contraire. Peu importe qu’il n’ait pas été invité à participer à l’enquête contradictoire de la Caisse d’assurance maladie.

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Droit de préférence du locataire commerçant en cas de vente de l’immeuble à une SCI familiale

Ne constitue pas une cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint une vente consentie au profit d’une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés.

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Le livre I[SUP]er[/SUP] du code de procédure civile, droit commun du procès civil : l’exemple du délai de la tierce opposition contre le jugement d’adoption

Lorsqu’elle est dirigée contre un jugement d’adoption, la tierce opposition peut être formée dans un délai de trente ans à compter du jugement en application de l’article 586 du code de procédure civile, et non dans le délai de dix ans prévu aux articles 321 et 324 du code civil. 

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[PODCAST] Indemnisation du salarié en arrêt : que disent vraiment les chiffres ?

Bienvenue dans Socialement vôtre, un podcast conçu et animé par Morane Keim-Bagot et Xavier Aumeran pour le Cercle Lefebvre Dalloz. Au fil des épisodes, ces deux professeurs de droit passent au crible les débats et les enjeux qui animent le droit de la protection sociale tout en démystifiant une matière trop souvent perçue comme inintelligible parce que trop technique.

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Chronique de jurisprudence CEDH : la décision médicale d’arrêter les traitements de maintien en vie en dépit des directives anticipées du patient

S’agissant des arrêts et décisions de grandes chambres et de chambres qui, en attendant du renfort, sont les seuls à être commentés ou signalés de manière exhaustive dans cette chronique bimestrielle, le début de l’année 2026 est un peu poussif : alors que pour les deux premiers mois de l’année dernière près de 90 avaient été signalés, à peine une cinquantaine sont au rendez-vous des mois de janvier et février. Ils seront présentés suivant la distinction entre affaires françaises et affaires venues d’ailleurs.

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Redressement URSSAF en cas de travail dissimulé du sous-traitant et manquement à l’obligation de vigilance

Outre des précisions procédurales sur la régularité formelle des notifications de redressement à un donneur d’ordre non vigilant, la Cour de cassation fixe le point de départ des majorations de retard en cas de travail dissimulé du sous-traitant et d’annulation des réductions et exonérations de cotisations du donneur d’ordre par l’URSSAF.

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De l’importance de déterminer le ou les patrimoine(s) visé(s) par la procédure collective pour statuer sur l’action d’un créancier

La Cour de cassation juge que même si la séparation des patrimoines instaurée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 n’est pas opposable à un créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce sont néanmoins applicables pour déterminer les conditions d’ouverture et l’étendue de la procédure collective de l’entrepreneur individuel. Par conséquent, une cour d’appel ne peut se borner à constater qu’une créance est antérieure au 15 mai 2022 pour en déduire que l’ensemble des patrimoines est nécessairement soumis à la procédure et que toutes poursuites individuelles de la part de ce créancier sont en conséquence interdites.

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