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La réparation du préjudice en cas de travail pendant un arrêt maladie

En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.

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Chronique d’arbitrage : la Cour de cassation fait (encore) de l’arbitrage sans le savoir

Il y a plus de quatre ans, l’assemblée plénière rendait son célèbre arrêt Sucrerie de bois rouge, successeur du non moins célèbre arrêt Bootshop. Il en résulte une faculté pour le tiers d’agir contre une partie à un contrat sur un fondement délictuel en mobilisant une faute contractuelle. Dans cette jurisprudence, le jeu des clauses contractuelles, y compris la clause compromissoire, est largement ignoré. Ce n’est désormais plus le cas, à la faveur d’un bel arrêt Aetna de la chambre commerciale de la Cour de cassation. 

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Chronique d’arbitrage : la Cour de cassation fait (encore) de l’arbitrage sans le savoir

Il y a plus de quatre ans, l’assemblée plénière rendait son célèbre arrêt Sucrerie de bois rouge, successeur du non moins célèbre arrêt Bootshop. Il en résulte une faculté pour le tiers d’agir contre une partie à un contrat sur un fondement délictuel en mobilisant une faute contractuelle. Dans cette jurisprudence, le jeu des clauses contractuelles, y compris la clause compromissoire, est largement ignoré. Ce n’est désormais plus le cas, à la faveur d’un bel arrêt Aetna de la chambre commerciale de la Cour de cassation. 

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Qualité à agir en référé des membres d’un groupement d’entreprises

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance devant le juge des référés, auquel il appartient de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.

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Qualité à agir en référé des membres d’un groupement d’entreprises

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance devant le juge des référés, auquel il appartient de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.

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Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale

Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.

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Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale

Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.

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