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Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation

L’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, était une information confidentielle qui ne pouvait être utilisée pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, il avait été causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

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Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation

L’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, était une information confidentielle qui ne pouvait être utilisée pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, il avait été causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

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Condamnation solidaire ou individuelle, chaque préjudice constaté doit être réparé

Le fait, pour une partie civile, de solliciter une condamnation solidaire des prévenus pour la réparation de ses préjudices ne dispense pas la cour d’appel, qui estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement, de rechercher les préjudices subis par ladite partie civile en raison des faits commis par chacun des intéressés afin de les condamner individuellement au paiement de cette somme. 

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Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit pour le salarié qu’à des réparations de nature indemnitaire, de sorte que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

La nullité de la révocation d’un salarié n’est pas justifiée en présence d’une sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail. Le motif de la sanction, tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, n’est donc pas de ce fait atteint de nullité, en l’absence de violation d’une liberté fondamentale.

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Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit pour le salarié qu’à des réparations de nature indemnitaire, de sorte que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

La nullité de la révocation d’un salarié n’est pas justifiée en présence d’une sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail. Le motif de la sanction, tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, n’est donc pas de ce fait atteint de nullité, en l’absence de violation d’une liberté fondamentale.

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