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Précisions utiles sur les fins de non-recevoir

Dans un arrêt rendu le 12 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter deux précisions utiles quant au domaine et au régime des fins de non-recevoir. Il résulte, d’une part, de la combinaison des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que l’irrecevabilité pour défaut de publicité des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation de droit résultant d’actes soumis à la publicité ne concerne que ces seules demandes et ne s’applique pas aux autres prétentions formées dans la même assignation ou les mêmes conclusions. Il ressort, d’autre part, de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, que le juge de la mise en état n’a pas l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.

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L’admission de la preuve déloyale confrontée à l’intérêt de l’enfant

Dans un arrêt du 4 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation applique pour la première fois à la matière familiale la règle posée par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023 en matière d’admission de la preuve déloyale. Elle sanctionne une cour d’appel pour avoir automatiquement écarté des preuves déloyales sans procéder à la mise en balance du droit à la preuve et des droits antinomiques en présence. Elle laisse cependant entière la question de l’articulation entre le droit à la preuve et l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Groupement d’employeurs : pas de requalification contre l’entreprise utilisatrice

Le salarié mis par un groupement d’employeurs à la disposition d’un de ses membres ne peut se prévaloir à l’égard de celui-ci des dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer à sa situation, de sorte qu’un salarié mis à la disposition d’une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu’au titre du contrat de mission conclu avec l’entreprise de travail temporaire.

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Réforme du crédit à la consommation (partie 11 : le décret d’application)

Très attendu, le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 contient nombre d’éléments nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, modifiée par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, et dont l’application est prévue à compter du 20 novembre 2026. 

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Admissibilité de la preuve illicite : l’appréciation du caractère indispensable malmenée ?

Dans un arrêt du 4 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation admet que le caractère inexploitable d’un enregistrement vidéo réalisé à l’insu de la personne contre laquelle il est invoqué n’est pas indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit fondamental à la preuve. 

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La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision

La péremption empêche de se prévaloir des actes de la procédure périmée, notamment tous ceux ayant un effet interruptif de délai. L’ordonnance du président de la CIVI qui alloue une provision à la victime n’échappe pas à cette règle. Dès lors, celle-ci risque de se voir opposer le délai de forclusion de trois ans courant à compter de l’infraction.

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Validation d’un système de géolocalisation assurant le contrôle de la durée du travail des salariés

Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ». Notamment, elle valide le raisonnement des juges du fond qui ont admis la possibilité pour l’employeur de recourir à un tel moyen, tant en raison de l’absence de liberté des salariés concernés dans l’organisation de leur travail que de l’inexistence d’alternative à ce système pour assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée du travail.

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