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Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF

Le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : dans ce cadre l’URSSAF peut choisir de ne poursuivre que le donneur d’ordre sans avoir à mettre en cause son sous-traitant ni les travailleurs concernés. Si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée à son sous-traitant.

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SCI et demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une AG : exclusivité de la procédure accélérée au fond

L’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que l’associé non-gérant d’une société civile immobilière peut demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée en convoquant une assemblée générale. Si le gérant refuse ou garde le silence, l’associé non-gérant à l’origine de la demande peut, à l’expiration du délai d’un mois après sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que la désignation du mandataire ad hoc relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, celle-ci étant par conséquent exclusive du référé. Dès lors, selon la Cour, la demande de désignation du mandataire soumise au juge des référés est irrecevable, puisque ce dernier ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle demande.

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La « réception » par le salarié de la lettre de licenciement, point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat

Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Et, aux termes des articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ainsi, dès lors que la lettre de licenciement a été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, le délai de prescription a commencé à courir le 11 août 2019 à 0 heure pour s’achever le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l’action en contestation introduite le 10 août 2020 n’était pas prescrite.

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