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Inapplicabilité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne et respect du formalisme des décisions dans les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime

Les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2025 s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence constante relative à l’inapplicabilité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme aux procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime. En effet, de telles demandes ne constituent pas une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de la Convention. Toutefois, le juge demeure tenu de respecter les exigences formelles imposées par le code de procédure civile, notamment en matière de rédaction des décisions de justice, les mentions prescrites étant exigées à peine de nullité.

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Illicéité de critères d’évaluation reposant sur l’« optimisme », l’« honnêteté » ou le « bon sens »

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité » ne peuvent constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail. Le caractère illicite de la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société interdit à l’employeur d’utiliser ce dispositif.

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Recevabilité de l’action civile d’une association de lutte contre les violences familiales

La chambre criminelle était amenée à statuer, au regard de l’article 2-3 du code de procédure pénale, sur la recevabilité de l’action civile exercée par une association dont l’objet statutaire reposait sur la lutte contre toutes les formes de violences familiales, dont celles commises à l’encontre des enfants.

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Accident du travail, partage de responsabilité et immunité de l’employeur

Sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers coresponsable qui a indemnisé la victime d’un accident du travail de son entier dommage est privé de recours à l’encontre de l’employeur. Dès lors, il ne peut pas invoquer la compensation de sa dette envers l’employeur, pourtant reconnu pénalement responsable.

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Une première résidence habituelle pas si commune

Le critère de la première résidence habituelle des époux après le mariage, prévu à l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ne trouve pas à s’appliquer lorsque les époux ont leur première résidence habituelle après le mariage dans des États différents. Viole ce texte l’arrêt qui dit applicable au régime matrimonial la loi de l’État dans lequel les époux, qui ne résidaient pas dans le même État après le mariage, se sont installés plusieurs années après.

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Traitement des micro-pratiques anticoncurrentielles : un mauvais arrangement vaut-il vraiment mieux qu’un bon procès ?

En présence d’une micro-pratique anticoncurrentielle (« micro-PAC »), l’Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent toutes deux se charger du traitement de l’affaire. Afin d’assurer une articulation harmonieuse entre l’action de ces deux institutions, il est notamment prévu que la DGCCRF saisisse l’Autorité lorsque l’entreprise à laquelle elle a adressé une offre de transaction l’a refusée. La chambre commerciale, invitée à clarifier le régime de cette saisine, a apporté deux précisions importantes. D’une part, elle a indiqué que cette saisine a lieu in rem, c’est-à-dire sans que l’Autorité soit liée par l’appréciation de la situation retenue par la DGCCRF. D’autre part, elle a reconnu à cette dernière le droit de proposer une transaction à une personne morale isolée du reste de l’entreprise à laquelle elle appartient, afin de lui permettre de remplir les conditions de sa compétence en matière de micro-PAC. Cette décision présente un intérêt certain pour les praticiens, puisqu’elle pousse les entreprises à transiger systématiquement devant la DGCCRF pour éviter le prononcé de sanctions considérables.

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