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Le rapport annuel 2023 de l’ORIAS : la photographie statistique annuelle prise par un registre d’intermédiaires en banque, assurance et finance

L’ORIAS, teneur du registre national unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, publie son rapport annuel pour l’année 2023. À la fois parapet et radar, un registre d’intermédiaires vise à contribuer à protéger les clientèles, tout en renvoyant l’écho des évolutions économiques et juridiques de ces professions. Source statistique française la plus complète, riche d’enseignements, le rapport annuel de l’ORIAS propose un tableau essentiellement chiffré des intermédiations qui le concerne. Il en retrace les élans autant que les incertitudes.

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Conditions d’appréciation du caractère partiel de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié

Le contentieux en matière d’inaptitude ne tarit pas comme l’illustrent parfaitement les deux présentes décisions. Dans ces affaires, les juges estiment que le lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail ou la maladie professionnelle ne peut se déduire de la décision de reconnaissance rendue par la CPAM, non remise en cause, et qu’il appartient au juge du fond de qualifier l’origine partiellement professionnelle entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle.

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Conditions d’appréciation du caractère partiel de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié

Le contentieux en matière d’inaptitude ne tarit pas comme l’illustrent parfaitement les deux présentes décisions. Dans ces affaires, les juges estiment que le lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail ou la maladie professionnelle ne peut se déduire de la décision de reconnaissance rendue par la CPAM, non remise en cause, et qu’il appartient au juge du fond de qualifier l’origine partiellement professionnelle entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle.

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Sur la compétence matérielle du juge de l’honoraire

Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent, pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant une convention d’honoraires, que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Il ne lui appartient pas d’en connaître lorsque la même prétention est formée par voie d’action. C’est alors le tribunal judiciaire qui est compétent.

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Sur la compétence matérielle du juge de l’honoraire

Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent, pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant une convention d’honoraires, que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Il ne lui appartient pas d’en connaître lorsque la même prétention est formée par voie d’action. C’est alors le tribunal judiciaire qui est compétent.

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