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Sur la tierce opposition des associés d’une société civile

Il résulte de l’article 583 du code de procédure civile qu’un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres. Le tiers opposant ne peut se contenter d’invoquer des moyens omis dans l’instance ayant débouché sur le jugement attaqué.

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Sur la tierce opposition des associés d’une société civile

Il résulte de l’article 583 du code de procédure civile qu’un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres. Le tiers opposant ne peut se contenter d’invoquer des moyens omis dans l’instance ayant débouché sur le jugement attaqué.

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Bail emphytéotique : action en garantie décennale consentie au preneur contre le constructeur

Les qualités à agir en responsabilité décennale et en réparation par suite des désordres affectant un ouvrage donné à bail emphytéotique sont transférées du bailleur au preneur, quand bien même les malfaçons auraient affecté les travaux réalisés à la demande de ce dernier sur le bien du bailleur avant la conclusion de l’emphytéose.

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Le juge des référés, par-delà l’évidence

En référé, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. L’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. Il en résulte que la seule production d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour que le juge des référés retienne l’existence d’un trouble manifestement illicite et prenne des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à mettre fin à la violation du droit de propriété.

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Le juge des référés, par-delà l’évidence

En référé, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. L’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. Il en résulte que la seule production d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour que le juge des référés retienne l’existence d’un trouble manifestement illicite et prenne des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à mettre fin à la violation du droit de propriété.

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