Catégorie : Editeurs

Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère

L’article 13, § 2, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 s’oppose à une jurisprudence nationale considérant qu’il appartient à la personne lésée de prouver qu’elle n’avait pas connaissance du fait que le véhicule avait été volé afin d’obtenir réparation de son préjudice.

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L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier

Dès lors que le premier appel est irrégulier, faute d’avoir été remis au greffe de la cour par voie électronique, est recevable le second appel, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel. C’est donc à tort que la cour d’appel, sur déféré, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt.

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Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !

Un site comparatif d’offres d’assurance opérant un classement par un système de notes répond-il aux conditions de licéité posées par la directive n° 2006/114/CE du 12 décembre 2006 relative à la publicité comparative ? Voilà la question préjudicielle posée par une juridiction allemande à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière ne répond pas directement à cette question. Elle décide en effet que le dispositif n’est pas applicable dès lors que le site ne propose pas, lui-même, d’assurance et ne peut donc être considéré comme étant un concurrent des assureurs dont les offres sont comparées. La solution est sans aucun doute transposable en droit français dès lors que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation reprennent les termes exacts de la directive.

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Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques

Dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une clause attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25.1 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.

Ce faisant, est valide une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, dans la mesure où : (1) elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ; (2) elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; (3) elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.

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