Panorama rapide de l’actualité « Compliance » de la semaine du 24 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Compliance » marquante de la semaine du 24 novembre.
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Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Compliance » marquante de la semaine du 24 novembre.
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Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d’une société à responsabilité limitée faisant partie d’une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d’un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d’éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise d’une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale (UES).
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En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsque le salarié n’est pas soumis à l’horaire collectif, l’employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l’article D. 3171-8 du code du travail.
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La publication (Materiality matters (!) Results of a fact-finding exercise on 2024 corporate reporting practices under ESRS Set 1, Rapport ESMA, 14 oct. 2025) par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son communiqué du 24 octobre 2025 (Reporting de durabilité des entreprises : l’AMF attire l’attention des sociétés cotées sur les recommandations 2025 de l’ESMA, Communiqué de l’Autorité des marchés financiers, 24 oct. 2025), relatif à l’interprétation des recommandations 2025 de l’ESMA (European common enforcement priorities for 2025 corporate reporting, ESMA, 14 oct. 2025), s’inscrit dans un contexte européen de forte instabilité normative et de gouvernance en mutation pour la deuxième année de mise en œuvre de la Directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, Dir. [UE] 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 déc. 2022).
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Quelle place le juge judiciaire doit-il faire à la Charte de l’environnement dans ses décisions, quelle réception des décisions du Conseil constitutionnel dans sa compréhension des litiges concernant la protection de l’environnement ? (G. Leray, La prise en considération des décisions du Conseil constitutionnel par le juge judiciaire en matière environnementale, JCP E 2025. 1006).
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En censurant le refus de désignation d’un nouvel avocat, la Cour de cassation réaffirme que le bâtonnier demeure tenu de pourvoir immédiatement au remplacement de l’avocat déchargé, même après plusieurs désignations successives.
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Comme chaque année, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie son rapport annuel présentant les chiffres officiels du marché de l’assurance. Comme chaque année, il montre que le marché de l’assurance est prospère. Il justifie que la France soit encore aujourd’hui le premier marché européen, bien qu’il soit si peu ouvert aux échanges intracommunautaires.
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Un inspecteur régleur peut représenter l’assureur lors des opérations d’expertise médicale et assister aux opérations qui y sont liées même contre l’avis de la personne faisant l’objet de l’expertise, à l’exception de l’examen clinique de la personne.
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La Cour de justice de l’Union européenne précise que les dispositions européennes concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses doivent être interprétées comme interdisant l’utilisation de la dénomination « gin sans alcool » sans pour autant porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
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L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 rappelle que le juge des référés est le juge de l’évidence. À ce titre, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite suppose, en amont, une vérification : le juge doit déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable au défendeur. Autrement dit, l’évidence requise en référé ne peut exister que si l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude. En présence du moindre doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir de violation manifeste, et le trouble manifestement illicite ne saurait être retenu.
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