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Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail est applicable à l’action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d’un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d’une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d’une section syndicale au niveau de l’entreprise constituant le champ d’application de l’accord collectif en cause et qui, dès lors, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1.

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L’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir

Une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir. En particulier, la cour d’appel saisie au fond ne peut déclarer l’action prescrite alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a, dans son dispositif, déclaré l’action recevable comme non prescrite.

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L’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir

Une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir. En particulier, la cour d’appel saisie au fond ne peut déclarer l’action prescrite alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a, dans son dispositif, déclaré l’action recevable comme non prescrite.

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Visites domiciliaires en matière de concurrence et définition restrictive du champ des éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat

Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent être saisis dans le cadre des opérations de visite domiciliaire prévues par le code du commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie en matière commerciale, sauf si la visite a lieu dans un cabinet d’avocat ou un lieu assimilé.

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Visites domiciliaires en matière de concurrence et définition restrictive du champ des éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat

Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent être saisis dans le cadre des opérations de visite domiciliaire prévues par le code du commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie en matière commerciale, sauf si la visite a lieu dans un cabinet d’avocat ou un lieu assimilé.

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Visites domiciliaires en matière de concurrence et définition restrictive du champ des éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat

Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent être saisis dans le cadre des opérations de visite domiciliaire prévues par le code du commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie en matière commerciale, sauf si la visite a lieu dans un cabinet d’avocat ou un lieu assimilé.

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Victime par ricochet : articulation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et d’assistance par une tierce personne

Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel ayant pour objet de compenser le préjudice résultant des changements des conditions d’existence entraînés dans la vie des proches de la victime qui partagent habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’assistance par une tierce personne. Viole donc le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui, tout en constatant que la mère de la victime a dû s’investir quotidiennement dans la prise en charge de sa fille souffrant d’importants troubles à la suite de l’accident, refuse l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel en affirmant que l’implication quotidienne de la mère de la victime auprès de cette dernière a déjà été indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne.

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Victime par ricochet : articulation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et d’assistance par une tierce personne

Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel ayant pour objet de compenser le préjudice résultant des changements des conditions d’existence entraînés dans la vie des proches de la victime qui partagent habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’assistance par une tierce personne. Viole donc le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui, tout en constatant que la mère de la victime a dû s’investir quotidiennement dans la prise en charge de sa fille souffrant d’importants troubles à la suite de l’accident, refuse l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel en affirmant que l’implication quotidienne de la mère de la victime auprès de cette dernière a déjà été indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne.

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