Accès aux soins… mais pas forcément aux médecins
Pour pallier la pénurie de médecins, les députés veulent élargir les compétences des infirmiers en pratique avancée et permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes et orthophonistes.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Pour pallier la pénurie de médecins, les députés veulent élargir les compétences des infirmiers en pratique avancée et permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes et orthophonistes.
Pour pallier la pénurie de médecins, les députés veulent élargir les compétences des infirmiers en pratique avancée et permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes et orthophonistes.
Viole l’article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’appel qui refuse de statuer en formation collégiale, alors que l’appelant en a expressément fait la demande. En effet, il résulte de l’article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
Classiquement, la demande de restitution d’un bien formée par un crédit-bailleur sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce suppose que le contrat en cause ait fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur. Or, pour la Cour de cassation, un jugement arrêtant un plan de redressement ne peut pallier le défaut de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail.
Classiquement, la demande de restitution d’un bien formée par un crédit-bailleur sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce suppose que le contrat en cause ait fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur. Or, pour la Cour de cassation, un jugement arrêtant un plan de redressement ne peut pallier le défaut de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail.
Le délai de vingt jours dans lequel le juge doit statuer sur un référé précontractuel n’est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, le titulaire sortant, dans le cadre d’un renouvellement de marché, qui ne communique pas une information essentielle à l’élaboration des offres par les autres candidats et qu’il est seul à connaître commet une faute faisant obstacle aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Le délai de vingt jours dans lequel le juge doit statuer sur un référé précontractuel n’est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, le titulaire sortant, dans le cadre d’un renouvellement de marché, qui ne communique pas une information essentielle à l’élaboration des offres par les autres candidats et qu’il est seul à connaître commet une faute faisant obstacle aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Selon la CJUE, dans son arrêt du 12 janvier dernier, les recours civils et administratifs prévus par le RGPD peuvent être introduits de manière concurrente et indépendante. Cela ne peut se faire qu’à condition que les États membres s’assurent que cela ne remette pas en cause la protection effective des droits des personnes concernées, une application cohérente et homogène des dispositions, ni le droit à un recours effectif.
Lorsque l’expropriation porte sur une habitation principale ne répondant pas aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur, le propriétaire exproprié ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé à l’indemnisation de la perte de revenus locatifs.
L’instance d’appel prenant fin avec l’arrêt de la cour d’appel, l’appelant qui a listé les chefs du jugement attaqués au moyen d’une annexe sans démonstration d’un empêchement technique ne peut se prévaloir du décret du 25 février 2022 et de l’arrêté du même jour, immédiatement applicables aux instances en cours, modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel.