Catégorie : Editeurs

Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !

Jusqu’à présent, l’accord de l’organisme de sécurité sociale était suffisant pour garantir au salarié en arrêt de travail le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu’il se rend à l’étranger. C’est désormais terminé. Interdiction est faite de sortir du territoire national tout le temps que des revenus de remplacement sont accordés (ou demandés) sauf accord ou traité international contraire.

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Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne

L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.

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Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative

Il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

Le juge judiciaire ne peut tirer argument de négociations déloyales par l’employeur pour refuser sa demande de fixer le contenu des questions non résolues du protocole d’accord préélectoral.

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Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile 

Le recours, prévu par le règlement Bruxelles I, contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un État membre n’est pas un appel, bien qu’il soit porté devant la cour d’appel.

Cette déclaration doit être signifiée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui constitue un principe général.

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Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie

Poursuivant son œuvre dans le contentieux de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Cour de cassation rend une solution logique concernant les hôteliers. Ces derniers n’ayant pas été concernés par l’interdiction nationale d’accueillir du public, ils ne peuvent être considérés comme ayant subi une fermeture administrative. Cependant, une lecture plus attentive de la décision pourrait faire ressortir d’autres enseignements.

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[PODCAST] « [i]Quid Juris[/i] » – Le scandale des [i]airbags[/i] Takata

Présenté par le journaliste Laurent Neumann, Quid Juris est un podcast du Club des juristes, réalisé en partenariat avec Lefebvre Dalloz qui décrypte chaque semaine l’actualité à travers le prisme du droit. Il donne la parole aux meilleurs professeurs, magistrats, avocats et experts du monde juridique. Cette semaine, Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, pour revenir sur le scandale des airbags Takata. Quelle responsabilité pour les constructeurs ? Peut-on ordonner l’immobilisation d’un véhicule ? Et que risque le propriétaire s’il décide de l’utiliser malgré l’interdiction ? 

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Devoir de vigilance : la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris précise les exigences applicables

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre impose à certaines grandes sociétés d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance comprenant des mesures destinées à prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement dans le cadre de leurs propres activités comme de celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.

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