Catégorie : Editeurs

La stricte interdiction de la prise en compte des tests génétiques prédictifs par l’assureur

Viole les articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 133-1 du code des assurances ainsi que l’article L. 1141-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui retient la nullité des contrats proposant des garanties des risques d’invalidité et risque décès pour réticence intentionnelle de l’assuré pour ne pas avoir mentionné, lors de la déclaration du risque, les tests génétiques et leurs résultats dont elle faisait l’objet.

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La stricte interdiction de la prise en compte des tests génétiques prédictifs par l’assureur

Viole les articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 133-1 du code des assurances ainsi que l’article L. 1141-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui retient la nullité des contrats proposant des garanties des risques d’invalidité et risque décès pour réticence intentionnelle de l’assuré pour ne pas avoir mentionné, lors de la déclaration du risque, les tests génétiques et leurs résultats dont elle faisait l’objet.

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Quand l’urgence climatique bouscule le droit de préemption

Un décret du 10 septembre 2022 fixe les modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles, dans les aires d’alimentation de captages utilisées pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice des personnes publiques disposant de la compétence « eau potable ».

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Visite domiciliaire de l’administration fiscale : précisions sur le rôle de l’officier de police judiciaire

Le premier président de cour d’appel, qui constate que l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations de visite et de saisies, qui s’est absenté du local où elles se déroulaient, est demeuré à proximité de ce local et est à tout moment joignable, qu’aucun incident n’a été soulevé à ce propos et que le procès-verbal a été signé sans que des observations soient formulées, en déduit à bon droit qu’il n’y pas lieu d’annuler les opérations de visite et de saisies dès lors que n’est invoquée aucune atteinte aux intérêts que l’officier de police judiciaire a pour mission de protéger, rendue possible par ses absences.

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Visite domiciliaire de l’administration fiscale : précisions sur le rôle de l’officier de police judiciaire

Le premier président de cour d’appel, qui constate que l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations de visite et de saisies, qui s’est absenté du local où elles se déroulaient, est demeuré à proximité de ce local et est à tout moment joignable, qu’aucun incident n’a été soulevé à ce propos et que le procès-verbal a été signé sans que des observations soient formulées, en déduit à bon droit qu’il n’y pas lieu d’annuler les opérations de visite et de saisies dès lors que n’est invoquée aucune atteinte aux intérêts que l’officier de police judiciaire a pour mission de protéger, rendue possible par ses absences.

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