Catégorie : Editeurs

Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.

en lire plus

source :Read More

Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs

L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.

en lire plus

source :Read More

Vers une gouvernance encadrée de l’IA dans la justice française

La Cour de cassation propose une méthodologie d’encadrement de l’intelligence artificielle conforme au règlement européen (RIA 2024/1689), fondée sur cinq catégories de critères (éthiques, juridiques, fonctionnels, techniques, économiques), pour évaluer les usages possibles des SIA dans la justice. L’ambition est de proposer une gouvernance harmonisée via des recommandations concrètes : comité d’éthique, guide de bonnes pratiques, et politique de formation.

en lire plus

source :Read More

Biens diplomatiques : quand les mots pèsent davantage que le drapeau

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 consacre une étape majeure dans l’évolution du droit des immunités d’exécution des États étrangers. Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée du contentieux Commisimpex qui anime la jurisprudence depuis plus d’une décennie, apporte des précisions d’importance sur le régime probatoire applicable à l’affectation diplomatique des biens immobiliers appartenant à des États étrangers. L’arrêt dont il s’agit révèle toute la complexité de l’articulation entre la protection des missions diplomatiques et les droits des créanciers, dans un contexte juridique transformé par la loi Sapin 2, n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

en lire plus

source :Read More

Mesures d’instruction [i]in futurum[/i] et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation

Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

en lire plus

source :Read More

Mesures d’instruction [i]in futurum[/i] et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation

Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

en lire plus

source :Read More