Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 8 juillet au 9 septembre 2024
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 8 juillet au 9 septembre 2024.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 8 juillet au 9 septembre 2024.
Lorsqu’un créancier ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce, sa demande de relevé de forclusion pour sa créance doit être accueillie. Du reste, dans cette hypothèse, le débiteur ne peut soutenir qu’il n’a pas à déclarer une créance dont il entend contester l’existence et que, partant, il ne peut lui être imposé de faire figurer une telle créance au sein de la liste de l’article L. 622-6.
Lorsqu’un créancier ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce, sa demande de relevé de forclusion pour sa créance doit être accueillie. Du reste, dans cette hypothèse, le débiteur ne peut soutenir qu’il n’a pas à déclarer une créance dont il entend contester l’existence et que, partant, il ne peut lui être imposé de faire figurer une telle créance au sein de la liste de l’article L. 622-6.
Cet été, le ministère de la Justice a diffusé une étude statistique sur l’évolution des contentieux prud’homaux entre 2012-2022. La succession des réformes a eu des effets réels sur le nombre d’affaires, sans pour autant permettre de réduction des délais de jugement. D’autres dynamiques se font jour comme le recours systématisé aux avocats.
Cet été, le ministère de la Justice a diffusé une étude statistique sur l’évolution des contentieux prud’homaux entre 2012-2022. La succession des réformes a eu des effets réels sur le nombre d’affaires, sans pour autant permettre de réduction des délais de jugement. D’autres dynamiques se font jour comme le recours systématisé aux avocats.
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre criminelle a, pour la première fois, considéré que la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l’origine illicite des fonds.
Aux termes de deux arrêts rendus le 10 juillet 2024, la Cour de cassation prend parti sur la faculté laissée au juge des référés d’ordonner le retrait de vidéos tournées dans un élevage sans l’autorisation du propriétaire des lieux. Écartant, dans les deux espèces, l’application de la loi du 29 juillet 1881, elle a posé un principe simple : un propriétaire peut s’opposer à la diffusion, par un tiers, d’une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d’une action en référé, lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite. Toutefois, procédant ensuite à une mise en balance des intérêts en présence, elle brouille la clarté de ce principe.
Aux termes de deux arrêts rendus le 10 juillet 2024, la Cour de cassation prend parti sur la faculté laissée au juge des référés d’ordonner le retrait de vidéos tournées dans un élevage sans l’autorisation du propriétaire des lieux. Écartant, dans les deux espèces, l’application de la loi du 29 juillet 1881, elle a posé un principe simple : un propriétaire peut s’opposer à la diffusion, par un tiers, d’une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d’une action en référé, lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite. Toutefois, procédant ensuite à une mise en balance des intérêts en présence, elle brouille la clarté de ce principe.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, selon l’article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 sur les accises, les seules conditions à respecter par les impositions indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sont de poursuivre une ou plusieurs finalités spécifiques et d’être conformes à l’économie générale des accises ou de la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt telles qu’organisées par la réglementation de l’Union européenne.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, selon l’article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 sur les accises, les seules conditions à respecter par les impositions indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sont de poursuivre une ou plusieurs finalités spécifiques et d’être conformes à l’économie générale des accises ou de la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt telles qu’organisées par la réglementation de l’Union européenne.